Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/13883
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/93
Rôle N° RG 24/13883 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7AK
OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL OPCO 2I
C/
[F] [S]
[H] [S]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
- Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
- Me Mickael KLEIN, avocat au barreau de PARIS
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02264.
APPELANTE
OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL [1], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [F] [S] en qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [S] pour être sa veuve,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 3]
Ayant tous deux Me Mickael KLEIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [T] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association [2] de compétence industriel '[3]", formée par courrier du 4 octobre 2022,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [S] et Mme [F] [S] relatives à la rente viagère de conjoint survivant,
- reconnu le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont souffrait M. [K] [S] et de son décès, survenu le 25 janvier 2021 par pendaison,
- renvoyé, en conséquence, M. [H] [S] et Mme [F] [S] devant la CPAM des Hauts-de-Seine afin qu'ils soient remplis de leurs droits, et rappelé que le jugement se substitue aux décisions de l'organisme,
- condamné solidairement la CPAM des Hauts-de-Seine et l'[3] à verser à
M. [H] [S] et Mme [F] [S] la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2024 réceptionnée le 18 novembre 2024 par le greffe de la cour, l'association ' [3]" a relevé appel du jugement.
Par lettre du 3 novembre 2025, l'association ' [3]" se désiste de son appel.
Par voie électronique du 13 novembre 2025 et par lettre du même jour, les consorts [S] ont indiqué accepter le désistement mais maintiennent leurs demandes de condamnation de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, formées par conclusions contradictoires du 28 octobre 2025.
Par lettre du 25 novembre 2025, l'association précise que les consorts [S] ont pris acte du désistement et indique qu'ils ont renoncé à leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
A l'audience du 4 décembre 2025, l'association et les consorts [S], dispensés de comparaitre, maintiennent leurs demandes respectives.
La CPAM, représentée à l'audience, accepte également le désistement d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel a été accepté par les parties intimées.
Il doit en conséquence être considéré comme parfait.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
Il convient de condamner l'association ' [3]" à verser aux consorts [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'instance,
Condamne l'association Opérateur de compétence industriel '[3]" à verser à M. [H] [S] et Mme [F] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Opérateur de compétence industriel '[3]" aux dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/13883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.