Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/14083
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2026

N°2026/97

Rôle N° RG 24/14083 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7XI

S.A.S.U. [1]

C/

Organisme CPAM [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 12 février 2026

à :

- Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

- CPAM [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3922.

APPELANTE

S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Organisme CPAM [Localité 1], demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [E] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 mai 2015, M. [O] [T], employé en qualité de chaudronnier par la société [2] avant de partir à la retraite, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 2 juillet 2015 constatant l'existence de « plaques pleurales calcifiées + pleurésie néoplasique en faveur d'un carcinome peu différencié ; déclaration maladie professionnelle n° 30 dans le cadre d'une exposition à l'amiante ».

Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, le 17 décembre 2015.

La SASU [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours, le 25 septembre 2018.

Le 11 octobre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse et ordonné la réouverture des débats.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le pôle social a déclaré irrecevable le recours de la Sas [1] pour défaut de qualité à agir et a condamné cette dernière aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que les pièces apportées ne permettaient pas d'établir un transfert de la qualité d'employeur de M. [O] [T] à la société [2] (devenue ensuite [1]) puisque le traité d'apport partiel d'actif ne prévoit le transfert que des contrats de travail en cours au moment de la réalisation de l'accord.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2024, la SASU [1] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

déclarer son recours recevable,

déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] lui est inopposable.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

elle a qualité pour agir car M. [T] était le salarié de la société [2], laquelle a transféré son activité à la société [2] qui est devenue la société [1] (SIREN identique) et la maladie de M. [T] a été imputée à son compte employeur ; il y a eu transfert des obligations liées aux contrats de travail ;

aucune déclaration de maladie professionnelle n'a été transmise par la caisse, non plus le certificat médical initial ;

elle n'a pas été informée d'une procédure d'instruction : pas d'envoi de lettre de clôture, ni de questionnaire.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer la SASU [1] irrecevable en son appel, confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

l'appelante n'a pas qualité à agir car M. [T] est parti à la retraite au 1er novembre 1982 soit bien avant le traité de fusion partiel qui a concerné le transfert des contrats de travail en cours ;

le fait que la maladie professionnelle soit imputée au compte professionnel de la société ne prouve pas qu'elle a été l'employeur du salarié ; seul l'employeur a qualité pour contester l'opposabilité de la décision de la caisse ;

elle a transmis à la société [2] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et la société a accusé réception le 31 juillet 2015 ;

elle a adressé le courrier de clôture de l'instruction à l'employeur, le 27 novembre 2015 et l'employeur en a accusé réception le 3 décembre 2015 ;

l'imputation au compte professionnel de la maladie professionnelle relève de la CARSAT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de la SASU [1] :

Cette question est débattue par les parties, et non la recevabilité de l'appel comme dit par erreur l'intimée au dispositif de ses écritures.

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Il n'est pas contesté que seul l'employeur a qualité à agir en inopposabilité de la décision de la caisse relative à la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Il ressort de l'examen du traité d'apport partiel d'actif signé entre [2] et [2] du 29 mai 2012 que l'apport de l'activité [3] à [2] bénéficiera du régime de la transmission universelle du patrimoine et que sauf les actifs et passifs exclus décrits et énumérés à l'article 2.4, l'ensemble de l'actif et du passif est transmis de plein droit à [2]. A l'article 2.4 il n'est pas question du passif résultant des obligations de l'employeur au titre d'accidents de travail ou de maladies professionnelles reconnues.

Dès lors, le pôle social ne pouvait, au regard des clauses du traité relatives à la reprise des contrats de travail en cours, en déduire que les obligations de la société [2] au titre d'anciens salariés ne se trouvaient pas transmises à la société [2].

Par ailleurs, il est établi que la société [2] qui continue d'exploiter le site est communément connue comme [1] et fait partie du groupe [4]. Ces deux sociétés apparaissent au registre du commerce sous le même numéro SIREN, numéro d'identification de l'entreprise.

Dans ces circonstances, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la cour considère que la SASU [1] a démontré sa qualité à agir.

Sur l'opposabilité de la décision de la caisse :

Vu les dispositions des articles R441-11 et R 411-14 dans leurs versions applicables au litige,

Il est démontré par la CPAM des Bouches-du-Rhône qu'elle a adressé les courriers de notification de la déclaration de maladie professionnelle avec le certificat médical initial et la lettre de clôture de l'instruction à la société [2] à l'adresse de [3]. Il a été accusé réception de ces deux courriers. Certes, aux dates concernées, la société [2] n'avait plus d'existence légale puisque reprise par la société [2]. Mais, il résulte du traité de fusion que cette dernière société a continué d'exercer des activités sur le site de la première au bénéfice d'un bail emphythéotique. Dès lors, il est établi que la société [2] (ou [1] puisqu'elle a le même numéro SIREN) a reçu notification de la déclaration de

maladie professionnelle de M. [T] et de la clôture de l'instruction contenant invitation à consulter le dossier de la caisse. En effet, les deux courriers recommandés ne sont pas revenus à la caisse avec la mention d'un refus ou celle d'un destinataire inconnu à l'adresse. La société ne peut donc prétendre que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] lui est inopposable.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La SASU [1] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau

Déclare l'action en inopposabilité formée par la SASU [1] recevable,

Déboute la SASU [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [T] le 25 mai 2015 lui soit déclarée inopposable,

Déclare la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [T] le 25 mai 2015 opposable à la SASU [1],

Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel

Condamne la SASU [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/14083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.