Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/03621
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 12 FÉVRIER 2026

N° 2026/084

Rôle N° RG 25/03621 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSUN

[J] [A]

C/

S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS [Localité 1])

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 14 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03239.

APPELANT

Monsieur [J] [A]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000670 du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE

S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS [Localité 1] ; venant aux droits de la ONEY BANK, suivant acte de cession de créance en date du 2 avril 2019 ; inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, pris son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS substitué par Me Françoise BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL LX AIX-EN- PROVENCE,

assisté de Me Claire BOUSCATEL de l'Association BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Pascale BOYER, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Une ordonnance du 18 avril 2017 du juge d'instance de [Localité 7] enjoignait à monsieur [A] de payer à la société Oney Bank la somme de 4 029,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de sa signification sur la somme de 3 515,90 €, la somme de 4,77 € au titre des frais accessoires et celle de 1 € au titre de la clause pénale, outre condamnation aux dépens.

Aux termes d'un contrat de cession de créances du 2 avril 2019, la société Onay Bank aurait cédé la créance précitée à la société Eos France.

Le 1er mars 2024, la société Eos France faisait délivrer un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Dacia Spring immatriculé GF 726 NV à l'égard de monsieur [J] [A] sur le fondement de l'ordonnance précitée revêtue de la formule exécutoire, le 7 novembre 2017.

Le 8 mars 2024, la société Eos France faisait délivrer à monsieur [A] un commandement de payer après immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur aux fins de paiement de la somme de 5 348,14 € sur le fondement de la même ordonnance précitée.

Le 19 avril 2024, monsieur [A] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de déclarer non avenue l'injonction de payer du 18 avril 2017 et de nullité des actes d'exécution des 1er et 8 mars 2024.

Un jugement du 14 janvier 2025 du juge précité déboutait monsieur [A] de toutes ses demandes et le condamnait au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [A] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 janvier 2025. Par déclaration du 24 mars 2025 au greffe de la cour, monsieur [A] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable en ses demandes la société Eos France faute de justifier d'une cession de créance régulière de la SA Oney Bank et en conséquence faute de qualité à agir,

- déclarer non avenue l'injonction de payer du 18 avril 2017,

- annuler le procès-verbal du 01 mars 2024, d'immobilisation avec enlèvement du véhicule propriété de monsieur [J] [A], à savoir une Dacia Spring immatriculée GF 726 NV et ordonner la mainlevée de cette immobilisation,

- annuler le commandement de payer après immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur du 08 mars 2024,

- condamner la société Eos France aux frais de gardiennage auprès de la Société Excellence Dépannage du véhicule Dacia Spring immatriculée GF 726 NV et ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu.

- condamner la société Eos France à lui payer une indemnité de 10.000 € de dommages et intérêts,

- condamner la société Eos France à lui payer une indemnité globale de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Eos France aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile en ce notamment le procès-verbal en date du 01 mars 2024 d'immobilisation avec enlèvement du véhicule et le commandement de payer après immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur en date du 08 mars 2024.

Il invoque le défaut de qualité à agir de la société Eos France au motif d'une cession de créance du 2 avril 2019 entre les sociétés Oney Bank et Contentia France alors que cette dernière a été radiée du RCS le 23 janvier 2019 suite à son rachat par Eos Crédirec en 2016.

Ceci explique selon lui la réception d'un courriel du 9 avril 2024 de la société Link Financial affirmant agir pour le compte de la société LC Assist selon cession de créance du 18 septembre 2020.

Il soulève le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2017 au motif de sa signification du 26 septembre 2017 au [Adresse 4] à [Localité 7] alors que le procès-verbal d'immobilisation du 1er mars 2024 et le commandement du 8 mars suivant ont été délivrés au [Adresse 5] à [Localité 7].

Il rappelle que le juge doit relever les diligences effectuées par l'huissier et ne peut se contenter d'affirmer que le procès-verbal est suffisamment circonstancié. De plus, il est immatriculé au RCS et depuis 2013, son adresse personnelle et celle de son établissement sont situés [Adresse 6] à [Localité 7]. Il a seulement utilisé un local commercial faisant fonction de remise entre le 4 novembre 2014 et le 30 avril 2016 et n'a rien certifié au créancier.

Il considère qu'une simple recherche sur infogreffe aurait permis de le localiser et invoque un grief constitué par le défaut de connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer et la privation de l'exercice de son droit d'opposition.

Il fonde sa demande de mainlevée de l'immobilisation de son véhicule et la nullité du commandement de payer sur l'absence de titre exécutoire et sa demande de dommages et intérêts sur l'article L 121-2 CPCE pour réparer son préjudice moral lié à la privation de son outil de travail.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :

- déclarer la société Eos France recevable en ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner monsieur [A] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'enlèvement et de gardiennage du véhicule saisi, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX [Localité 8], avocats associés.

Elle fonde sa qualité à agir sur la cession de créance du 2 avril 2019 consentie par la société Oney Bank et non la société Contentia France, laquelle individualise la créance contre monsieur [A] sous la référence 352757932 correspondant à la référence suffisante de son dossier. Elle soutient que la créance, objet de la cession du 18 septembre 2020, est une autre créance de Oney Bank à l'encontre de monsieur [A]. Elle considère que la cession du 2 avril 2019 est opposable à monsieur [A] suite à sa notification par lettre du 19 février 2020 à son adresse actuelle et à sa signification du 12 février 2024.

Elle relève que la signification du 26 septembre 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue dans le délai de six mois de l'ordonnance à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 7] suite aux diligences suivantes: adresse confirmée par l'intéressé, et à nouveau confirmée le 1er février 2018 par l'intéressé, un voisin et une plaque nominative, vérifications opérées par l'huissier et qui font foi jusqu'à inscription de faux non déposée par monsieur [A] qui ne peut donc utilement les contester.

En tout état de cause, elle relève l'absence de grief puisque la signification du 26 septembre 2017 n'a pas été faite à personne et n'a donc pas fait courir le délai d'opposition dont le point de départ est le procès-verbal de saisie-vente du 7 juin 2018.

Elle en conclut qu'elle dispose d'un titre exécutoire régulier et qu'elle n'a cessé de tenter de recouvrer sa créance par plusieurs actes d'exécution forcée entre le 6 janvier 2017 et le 12 février 2024.

Elle conteste le préjudice allégué par l'appelant en l'état de la signification à son adresse actuelle de l'ordonnance et de la cession de créance et de l'absence de preuve de l'activité alléguée par monsieur [A] sur les marchés.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le jugement a été notifié le 17 janvier 2025 à monsieur [A]. Il a demandé l'aide juridictionnelle, le 23 janvier suivant, et la décision du bureau a été rendue le 18 mars 2025. Le délai d'appel a donc été interrompu et l'appel formé le 24 mars 2025 est recevable.

- Sur la qualité de créancière de la société Eos France,

L'article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes....

Le droit positif considère que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d'indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).

En l'espèce, les mesures d'exécution contestées ont été délivrées sur le fondement d'une ordonnance du 18 avril 2017 du juge d'instance de [Localité 7] enjoignant à monsieur [A] de payer à la société Oney Bank la somme de 4 029,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sur la somme de 3 515,90 €, la somme de 4,77 € au titre des frais accessoires ainsi que la somme de 1 € au titre de la clause pénale, outre condamnation aux dépens.

La société Eos France produit un acte de cession de créances du 2 avril 2019 par lequel la société Oney Bank lui cède la créance qu'elle détient à l'encontre de monsieur [A], au titre de l'exécution de l'ordonnance précitée. Contrairement aux affirmations de monsieur [A], cet acte a pour parties les sociétés Oney Bank et Eos France et non Contentia France. L'identification de la créance cédée comme étant celle détenue contre monsieur [A] au titre de l'ordonnance du 18 avril 2017 résulte de la mention du numéro de dossier ( 352757932) sur l'annexe portant liste des créances cédées, ledit numéro étant celui mentionné comme numéro de référence du dossier sur la requête aux fins d'injonction de payer présentée au juge d'instance.

Au titre de l'opposabilité de la cession de créance du 2 avril 2019 à monsieur [A], la société Eos France justifie de sa signification à la personne de ce dernier selon acte du 12 février 2024.

Dans ces conditions, le courriel du 9 avril 2024 de la société Link Financial affirmant agir au titre d'une cession de créance du 18 septembre 2020 consentie par la société Oney Bank à la société LC Asset 2, qui ne contient aucun élément de rattachement à la créance, objet du présent litige (la référence chiffrée 2020244068096757 n'étant pas celle de la créance, objet du litige), concerne une autre créance que celle objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2017. Ainsi, l'opposabilité de la cession de créance du 2 avril 2019 à monsieur [A] résulte de la signification du 12 février 2024.

- Sur la demande de mainlevée des actes d'exécution forcée fondée sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2017,

L'article 1411 dernier alinéa dispose que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Le droit positif considère que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions (Civ 1ère 26 mai 1964 JCP 1964 II n°13758).

En l'espèce, le procès-verbal de signification du 26 septembre 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2017 mentionne que la signification à la personne même du destinataire s'avère impossible au motif qu' aucune personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte.

De plus, ledit procès-verbal mentionne que l'huissier 's'est rendu ce jour : [Adresse 7], domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Adresse confirmée par l'intéressé'.

Ainsi, cette mention d'une déclaration de monsieur [Y] de confirmation de son adresse reçue personnellement par l'huissier dans l'exercice de sa fonction fait foi jusqu'à inscription de faux. Compte tenu de la confiance afférente au statut d'officier ministériel de l'huissier, la valeur probante de cette mention ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. En l'absence d'inscription de faux déposée par monsieur [A] conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile, la signification à domicile du 26 septembre 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2017 à une adresse confirmée par l'appelant, doit être considérée comme régulière.

De plus, la déclaration de monsieur [A] reçue par l'huissier avant de procéder à la signification du 26 septembre 2017 est confirmée par les mentions portées sur une signification ultérieure du 1er février 2018, à la même adresse du [Adresse 4] à [Localité 7], de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire sur une plaque nominative portant son nom, la confirmation de son domicile par un voisin, et celle téléphonique de monsieur [A].

A titre surabondant, monsieur [A] n'a pas été privé de l'exercice de son droit d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dès lors que le point de départ du délai d'opposition était la signification du 7 juin 2018 à personne de l'acte de saisie-vente. Il avait donc la faculté qu'il n'a pas exercé de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer jusqu'au 7 juillet 2018. L'existence du grief allégué n'est donc pas établie.

En l'absence de nullité de la signification du 26 septembre 2017, le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2017 n'est pas démontrée. La mesure d'immobilisation du véhicule du 1er mars 2024 et le commandement de payer après immobilisation du 8 mars 2024 ne sont donc pas des actes d'exécution forcée délivrés sans titre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée desdits actes.

- Sur la demande indemnitaire de monsieur [A] fondée sur l'abus de saisie,

L'article L 121-2 CPCE dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la société Eos France dispose d'un titre exécutoire à l'égard de monsieur [A], lequel ne justifie pas du paiement volontaire de sa dette suite au commandement de payer du 12 février 2024. Ainsi, le recours de la société Eos France à des mesures d'exécution forcée ne peut être considérée comme abusif.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [A] pour abus de saisie.

- Sur les demandes accessoires,

Monsieur [A], partie perdante, supportera les dépens d'appel, étant précisé que les frais d'enlèvement et de gardiennage du véhicule ne sont pas définis comme dépens par l'article 695 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eos France.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [J] [A] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX [Localité 8], avocats associés de ceux qu'il a supportés sans avoir reçu provision préalable.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/03621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.