Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/04654
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 12 FÉVRIER 2026

N° 2026/074

Rôle N° RG 25/04654 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWSH

Mutuelle AGPM VIE

C/

[C] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01688.

APPELANTE

Mutuelle AGPM VIE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Signification DA le 05 Mai 2025 à M. [E] (père)

Signification conclusions le 20 Mai 2025 à sa personne

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Vu le jugement en date du 11 mars 2025 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

- Débouté l'AGPM VIE de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné l'AGPM VIE à payer à [C] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné l'AGPM VIE aux entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration du 16 avril 2025 par laquelle l'AGPM VIE a formé appel à l'encontre de cette décision.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.

Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par l'AGPM VIE et signifiées à [C] [E] le 16 décembre 2025 au terme desquelles l'appelante demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de constater son désistement de l'instance en cours, les parties ayant trouvé un accord mettant fin à leur litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'accord intervenu entre les parties postérieurement à la clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance ayant prononcé la clôture. Il est fait droit à la demande de ce chef.

La clôture est prononcée au 7 janvier 2026 avant l'ouverture des débats.

Les conclusions notifiées jusqu'à cette date sont recevables.

Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du Code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'AGPM VIE supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2025,

PRONONCE la clôture de l'instruction le 7 janvier 2026 avant l'ouverture des débats,

DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement au 9 décembre 2025,

CONSTATE le désistement d'appel de l'AGPM VIE,

CONSTATE l'extinction de l'instance n° RG 25/4654 et le dessaisissement de la cour,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l'AGPM VIE supportera les dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/04654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.