Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04950
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/076
Rôle N° RG 25/04950 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXSE
[J] [L]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Bastien BOUILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00091.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON,
plaidant par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège Département des contentieux amiable et judiciaire TSA 80028 -
[Localité 3]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 septembre 2024, l'URSSAF Ile de France (IDF) a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à [J] [L], adhérent affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 1994, pour recouvrement de la somme de 59981,40 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 9 février 2021 et d'une contrainte rendue par le directeur de l'URSSAF le 16 octobre 2017.
Par acte du 28 octobre 2024, [J] [L] a fait assigner l'URSSAF IDF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 06 décembre 2024 aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 30 septembre 2024.
Par jugement rendu le 11 avril 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a:
Débouté [J] [L] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 septembre 2024,
Débouté [J] [L] de sa demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 septembre 2024,
Débouté [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné [J] [L] à payer la somme de 700 euros à l'URSSAF Ile de France au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [J] [L] aux dépens de l'instance.
[J] [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [J] [L] demande à la cour de :
Cantonner le commandement à la somme de 21172,18 euros en rappelant que les majorations sont toujours rémissibles après apurement du principal,
Lui accorder les délais de paiement les plus larges, soit 24 mois,
En tout état de cause de,
Condamner l'URSSAF IDF et la CIPAV à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par les tracas liés au fait qu'une somme indue est réclamée,
Condamner l'URSSAF IDF à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[J] [L] fait valoir que':
-le commandement mentionne une somme due d'un montant de 59981,40 euros et ne tient pas compte des paiements intervenus au titre des années de cotisation demandées';
-le jugement du 9 février 2021 a été signifié le 10 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à une adresse qui n'était pas la sienne et ce alors même que l'huissier de justice avait connaissance de sa nouvelle adresse depuis le 17 mai 2021, que cette signification est nulle et partant que le jugement est caduc';
-l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, est donc dépourvue de titre exécutoire et donc de qualité à agir';
-il a réglé les sommes de 12946 euros en 2015, 9912,55 euros en 2017 et 6601,26 euros en 2019 soit la somme de 29459,82 euros qui doit venir en déduction du montant réclamé';
-il est fondé à demander des délais de paiement au vu des sommes déjà payées';
-l'URSSAF a commis un abus de droit en délivrant un commandement de payer pour une somme supérieure à celle effectivement due.
L'URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV, au terme de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1] en toutes ses dispositions,
Débouter [J] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner [J] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF IDF rappelle tout d'abord que «conformément à l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l'URSSAF Ile de France, et cela, même sur les dossiers en cours.»
L'intimée soutient que':
-sur opposition à contraintes (quatre) le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a par jugement du 9 février 2021 condamné [J] [L] à payer les sommes de':
* 50 114,06 euros, en ce compris 7328,06 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014';
*9022,25 euros, en ce compris 1176,25 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour l'année 2016';
*2460,07 euros, en ce compris 2307,07 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et 2018';
Et ce en vertu des contraintes N° C32016012078, N° C32017019737 et N° C 32019045295';
-seule l'opposition à la contrainte N° C32016031663 a été déclarée irrecevable car forclose les oppositions ont donc été examinées au fond contrairement à ce que conclut l'appelant';
-le jugement a été notifié par le greffe le 10 juin 2021 et n'a fait l'objet d'aucun recours';
-[J] [L] demande à la cour de déclarer nulle la signification du jugement du 9 février 2021 effectuée le 10 juin 2021 qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable, que la caducité du jugement ne peut être retenue le jugement ayant été rendu au contradictoire des parties l'article 478 du Code de procédure civile, ne s'applique pas';
-l'adresse à laquelle le jugement a été signifiée est bien celle déclarée par l'appelant lors de l'instance devant le Pôle social';
-conformément à l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant 10 ans';
-l'huissier a accompli toutes les diligences nécessaires.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions,
Il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, peu important que l'appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel.
En l'espèce la déclaration d'appel formée par [J] [L] est ainsi libellée':
«'L'appel tend à infirmer ladite décision en ce qu'elle a : - - - - - - -
DEBOUTÉ Monsieur [J] [L] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 septembre 2024.
DEBOUTÉ Monsieur [J] [L] de sa demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 septembre 2024.
DEBOUTÉ Monsieur [J] [L] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNÉ Monsieur [J] [L] à payer la somme de 700 euros à l'URSSAF ILE DE FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur [J] [L] aux dépens de l'instance.
RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPPELÉ que la présente décision sera adressée par le greffe à l'huissier de justice instrumentaire.»';
Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de :
Cantonner le commandement à la somme de 21172,18 euros en rappelant que les majorations sont toujours rémissibles après apurement du principal,
Lui accorder les délais de paiement les plus larges, soit 24 mois,
En tout état de cause de,
Condamner l'URSSAF IDF et la CIPAV à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par les tracas liés au fait qu'une somme indue est réclamée,
Condamner l'URSSAF IDF à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater que l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement';
En conséquence la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'URSSAF IDF, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [J] [L] qui succombe en ses demandes ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [J] [L] à payer à l'URSSAF IDF la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [J] [L] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [J] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 478Code de procédure civile
- Article 542Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
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Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.