Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/07118
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/07118 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4Z7
Ordonnance n° 2026/M35
Madame [U] [K]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [T]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [K]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ADM, prise en la personne de son président
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES, représentée par Me [M] [Z] [B], es qualité de liquidateur de la SAS ADM
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, prise en la personne de son président
représentée et assistée de Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 février 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal de commerce de Nice qui a :
fixé la créance de la société Fuchs Lubrifiant France au passif de la liquidation judiciaire de la société ADM à hauteur de 235 669,47 euros ;
condamner solidairement et conjointement M. [S] [T], Madame [U] [T] née [K] et M. [L] [K] en leur qualité de caution à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 235 669,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu la déclaration d'appel interjetée par les consorts [N] et la SAS ADM ;
Vu les conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de la société Fuchs Lubrifiant France tendant à :
prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté et condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement, prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté uniquement par Messieurs [K], [S] [T] et Mme [T] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de la SAS ADM, de la Selarl [B] et Associés es qualités de liquidateur de la société Automotiv, de Mme [T], de M. [T] et de M. [K] tendant à rejeter la demande de radiation de l'intimé et la condamner à leur payer à chacun une somme de 500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SA Fuchs Lubrifiant France fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel et soutient que la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la poursuite des actions engagées à l'encontre des coobligés. Si le liquidateur ne peut s'acquitter des sommes dues, il en va différemment des cautions.
En réplique, les appelants arguent de la liquidation judiciaire de la société ADM qui emporte interdiction de payer les créances.
En l'espèce, il est établi que la société ADM fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 21 janvier 2021 et que celle-ci fait obstacle à l'exécution de la décision de première instance, indépendamment du fait que la créance ait été admise au passif. Dès lors, la radiation ne peut être prononcée dès lors que le liquidateur justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Si les cautions ne rapportent pas la preuve de leur impossibilité d'exécuter la décision, il ne peut être ordonné la radiation à leur égard que sous réserve d'une disjonction de l'instance. Or, compte tenu de l'indivisibilité du litige, il n'apparaît pas opportun d'y procéder.
En conséquence, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de radiation de l'intimée.
Il convient de débouter les appelants de leur demande d'indemnité de 500 euros fondée sur aucun texte et l'intimée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la SA Fuchs lubrifiant France ;
Rejetons la demande d'indemnité de la SAS ADM et des consorts [J] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/07118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.