Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/08280
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/08280 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7IS

Ordonnance n° 2026/M37

Monsieur [W] [J] pris en qualité de caution solidaire et indivisible

représenté par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE, prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 février 2026

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 13 mai 2025 qui a notamment condamné M. [W] [J] à payer à la société La première brique la somme de 210 999 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16 % à compter du 7 février 2025 et avec capitalisation, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjeté de Monsieur [J] en date du 7 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 28 novembre 2025 de la SAS La première brique tendant à ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [J] et à le voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu l'absence de conclusions d'incident de M. [J] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des moyens de défense selon le cas, de l'acquittement du droit fixe de procédure prévu par ce texte.

Conformément à l'article 964 du même code, à défaut de régularisation de la procédure au regard du paiement du droit de timbre, l'irrecevabilité est prononcée d'office par le conseiller de la mise en état.

A l'audience du 14 janvier 2026 comme en cours de délibéré, il n'a pas été justifié par le conseil de l'appelant ni du bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle, ni du paiement du droit de timbre visé aux articles 963 et 964 précité et à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel expressément indiqué dans l'avis de fixation d'incident adressé aux conseils des parties le 2 décembre 2025 par RPVA par le greffe, les informant qu'" en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office ".

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.

L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel à l'encontre du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 13 mai 2025 irrecevable ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [W] [J] aux dépens de l'appel.

Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/08280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.