Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/08481
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/08481 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7WH

Ordonnance n° 2026/M38

Monsieur [K] [U]

représenté et assisté de Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX 'DMBP', prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 février 2026

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 16 juin 2025 du tribunal de commerce de Toulon qui a :

condamné M. [K] [U] à régler la somme de 40 028,47 euros à la société Distribution matériaux bois panneaux DMBP, au titre de sa garantie à première demande, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, liquidés à la somme de 66,13 euros TTC dont TVA 11,20 euros

débouté les parties du surplus de leur demande,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [U] en date du 11 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de radiation d'appel n°2 de la société Distribution matériaux bois panneaux DMBP signifiées par RPVA le 7 janvier 2026 tendant à ce que soit ordonné la radiation de l'appel enrôlé sous le n° RG 25/08481 interjeté par M. [K] [U], débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné M. [K] [U] à verser à la société Distribution matériaux bois panneaux « DMBP » une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Parisi ;

Vu les conclusions d'incident de M. [K] [U] signifiées par RPVA le 19 décembre 2025 tendant à débouter la société Distribution matériaux bois panneaux DMBP, enseigne CBC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions de radiation de l'appel, et en tout état de cause, condamner la société Distribution matériaux bois panneaux DMBP, enseigne CBC à payer à M. [K] [U] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.

La société Distribution matériaux bois panneaux DMBP sollicite la radiation aux motifs que M. [U] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, alors que la signification du jugement a été régulièrement effectuée par acte du 22 juillet 2025.

Elle estime que M. [U] ne justifie ni d'une précarité financière, ni de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entraînerait, produisant seulement des éléments insuffisants et maintenant une activité professionnelle par le biais de sa société.

La société Distribution matériaux bois panneaux DMBP ajoute que M. [U] n'a entrepris aucune démarche en vue d'un règlement partiel ou progressif et rappelle qu'il a bénéficié des prestations objet du litige au fond sans les régler.

Elle ajoute que la radiation d'appel ne constitue pas une privation du droit d'accès au juge susceptible d'entraîner le rejet de la demande de radiation, la défaillance de M. [U] en première instance étant, de surcroît, imputable à sa mauvaise foi.

En défense, M. [U] soutient que l'exécution de la décision exposerait sa situation personnelle à des conséquences manifestement excessives, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Menuiserie [U], dont il est le dirigeant, et de l'absence de perspectives d'amélioration de sa situation financière.

M. [U] ajoute que n'ayant pu utilement se défendre devant le premier juge, cette radiation porterait atteinte à son droit d'accès au juge.

En l'espèce, M. [U] produit son avis d'imposition sur les revenus de 2024 qui fait état d'un revenu annuel de 34 250 euros mais indique par la fourniture d'un tableau que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 2 128 euros par mois.

Toutefois, il ne produit aucun document justifiant de ses revenus pour l'année 2025. De même, il fournit un jugement du 1er août 2023 du tribunal de commerce de Toulon ouvrant une procédure collective concernant sa société la SAS Menuiserie [U], mais ne donne aucune information actualisée sur la situation de cette société depuis cette date.

Il produit en outre plusieurs relevés bancaires LCL de son compte couvrant la période du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 qui mettent en évidence des soldes créditeurs au 29 août 2025 de 1 525,06 euros, au 30 septembre 2025 de 2 345,71 euros et au 31 octobre 2025 de 2 394,81 euros. Ceux-ci ne caractérisent donc pas de difficultés économiques.

Enfin, il convient de relever que son avis d'imposition 2024 fait apparaître des revenus fonciers à hauteur de 2 211 euros, laissant supposer qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en location. Il s'acquitte d'ailleurs d'une taxe foncière selon son propre tableau de charges.

Ainsi, force est de constater que M. [U] ne justifie pas de son patrimoine immobilier et mobilier actuel et n'établit donc pas la preuve d'une impossibilité d'exécution de sa part ou de circonstances manifestement excessives en cas d'exécution.

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [U] ne s'est pas exécuté, même partiellement, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

M. [U] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/08481 du rôle de la cour, à défaut pour M. [K] [U] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon du 16 juin 2025,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [K] [U] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Distribution matériaux bois panneaux DMBP,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [K] [U] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 2], le 12 février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/09132

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/08481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.