Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/10693
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/10693 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFAZ
Ordonnance n° 2026/M40
Monsieur [K] [T] [G] [R]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 février 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 31 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Nice qui a :
- Condamné M. [K] [R] à payer à la [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 228 544,97 euros au titre du prêt n°00603483644 ;
- 15 461,50 euros au titre du prêt un prêt n°00603483645 ;
- Condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur des intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 213 450,78 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 14 450 euros à compter du 25 juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement; .
- Débouté M. [K] [R] de ses demandes ;
- Condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- Condamné M. [K] [R] aux dépens, à recouvrer par Maître Marie-France Cesari, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 8 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 3 novembre 2025 du Crédit agricole tendant à prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [R] et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 2 décembre 2025 de M. [R] tendant à :
Donner acte à M. [K] [T] [G] [R] qu'il a toujours versé les mensualités du crédit nonobstant la prétendue déchéance du terme.
Donner acte à M. [K] [T] [G] [R] qu'il continue à payer les échéances nonobstant le jugement intervenu et poursuit ainsi l'exécution partielle du jugement dont appel à hauteur de ses facultés contributives.
Declarer que la banque n'a jamais fait été du non-paiement du crédit et que M. [K] [T] [G] [R] poursuit les paiements nonobstant le Jugement dont appel.
En conséquence
Juger que c'est à tort que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'azur affirme que le jugement ne serait pas exécuté mais qu'i1 est partiellement exécuté.
Juger que la radiation n'est ni justifiée ni proportionnée et la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'azur sera purement et simplement écartée.
Ecarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le Crédit agricole sollicite la radiation de l'appel soutenant que M. [R] n'a entrepris aucune démarche aux fins d'exécution du jugement.
En réplique, M. [R] soutient qu'il a toujours payé les échéances du prêt et que la déchéance du terme n'a été prononcée que pour fausses déclarations et production de documents falsifiés. Il soutient qu'il n'est pas le responsable des faux documents, car il était passé par l'intermédiaire d'un courtier.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel a constaté que la banque était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire du prêt et a condamné M. [R] au paiement de l'intégralité des sommes empruntées. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de remettre en cause cette décision et M. [R] est donc tenu de s'acquitter de l'intégralité de la somme à laquelle il a été condamné. Par ailleurs, il argue de paiement partiel par le règlement des mensualités du prêt, mais n'en justifie aucunement.
D'autre part, l'appelant, propriétaire d'un bien immobilier, ne produit aucun document justifiant de sa situation économique et n'allègue d'ailleurs pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, dès lors que M. [R] n'a pas exécuté les condamnations prononcées, il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.
Il convient de condamner M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [R] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/10693 du rôle de la cour, à défaut pour [K] [R] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice du 31 juillet 2025 ;
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,
Condamnons M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [R] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/10693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.