Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/11445
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 25/11445 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGV5

Ordonnance n° 2026/M 66

rendue le 12 février 2025

Monsieur [B] [C]

domicilié Cabinet [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Yves GROSSO,

avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Copie exécutoire délivrée

le

à

Me Yves GROSSO

Me Guillaume BORDET

S.C.P. AJILINK - AVAZERI ' [I]

inscrite au RCS de [Localité 3] numéro 483 325 213,

dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de Maître [V] [I], Administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3],

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Marseille, pris en son administrateur provisoire, pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires AVAZERI-[I], représentée par Me Alexandre BONETTO, son administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par arrêt en date du 12 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 6], domicilié de droit audit siège

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Catherine BURY, greffier ;

Après débats publics à l'audience du 28 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré pour prononcé par mise à disposion au greffe, avons rendu le 12 février 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 11 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [C] de son exception d'irrecevabilité au titre des demandes concernant les années antérieures à 2019 sur le fondement de la prescription quinquennale ;

- condamné M. [C] à transmettre à la SCP Ajilink un certain nombre de documents dont le procès-verbal d'assemblée générale de l'année 2012, les factures au titre des années 2013/2014 et 2020/2021, et ce, sous astreinte,

- condamné M. [C] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], pris en son administrateur provisoire, Me [V] [I], la somme de 26 348,82 euros au titre des honoraires indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

- condamné M. [C] à payer à la SCP Ajilink, prise en la personne de Me [V] [I], administrateur judiciaire, et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Marseille (13002), pris en son administrateur provisoire M. [I], la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er octobre 2025, par laquelle M. [C] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 octobre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2026, l'instruction devant être déclarée close le 19 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 19 décembre 2025, par lesquelles la SCP Ajilink et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Marseille (13002) demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile:

- de juger recevable la demande de radiation ;

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 23 janvier 2026, par lesquelles M. [C] sollicite du président de chambre ou au conseiller délégué de rejeter la demande de radiation de l'appel ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 janvier 2026, par lesquelles la SCP Ajilink et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Marseille (13002) demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile:

- de juger recevable la demande de radiation ;

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.

En l'espèce, M. [C] conteste disposer des pièces qui lui sont réclamées. Il explique les avoir remises à la SCP Ajilink le 13 février 2023 et qu'elles seraient détenues par la société d'archivage Pro Archives.

Par ailleurs, il prétend être dans l'impossibilité de restituer les sommes auxquelles il a été condamné au motif qu'il n'a pas obtenu d'ordonnance de taxe et qu'il a relevé appel de l'ordonnance de refus de taxe.

Il explique avoir été nommé dans 64 dossiers pour des copropriétés en difficulté et avoir été condamné à restituer tous les honoraires qu'il a perçus dans chacune des copropriétés.

Il ajoute que les honoraires sont conformes à l'arrêté du 8 octobre 2015 et aux dispositions de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967.

A l'appui de ses prétentions, il produit:

- un courrier du 13 février 2023 listant les documents les documents remis ;

- un contrat intitulé de " prestations archives copropriété " .

S'agissant de la remise des pièces, il y a lieu de relever que M. [C] a restitué au mois de février 2023 un certain nombre de documents la SCP Ajilink, tel qu'il ressort du courrier produit par M. [C], dont les termes ne sont pas contestés par la SCP Ajilink ni par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Marseille (13002).

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SCP Ajilink et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Marseille (13002) ne précisent pas dans leurs dernières écritures quels documents seraient manquants.

Enfin, il convient d'observer que le contrat de prestations que produit M. [C] n'est pas signé par le syndicat des copropriétaires de sis [Adresse 5] à [Localité 4] mais uniquement pas la société Pro Archives.

Or, il est constant que M. [C] n'a pas restitué les sommes auxquelles il a été condamné.

S'il affirme être dans l'impossibilité de le faire, il convient de relever qu'il ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière.

De même, la circonstance qu'il n'a pas obtenu d'ordonnance de taxe et qu'il a fait appel de l'ordonnance de refus est inopérante et n'est pas de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de restituer les sommes auxquelles il a été condamné.

Enfin, s'il affirme que le montant d'honoraires qu'il a prélevé correspond au droit fixe prévu à l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967, il y a lieu de relever qu'il ne le justifie pas et ne produit aucun décompte ou calcul permettant de corroborer ses allégations.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/11445 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.

M. [C] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,

Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/11445 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;

Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance par M. [B] [C] ;

Condamnons M. [B] [C] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

La greffière La conseillère statuant sur délégation

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/11445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.