Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Bail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/13698
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 12 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 25/13698 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLQY

S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL

C/

S.C.I. UN EURO

Copie exécutoire délivrée

le : 12 Février 2026

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Philippe-laurent SIDER

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/14929.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL

, demeurant [Adresse 1]

Représentant : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. UN EURO

, demeurant [Adresse 2]

Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au

greffe le 12 Février 2026.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour, lors du délibéré était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 2 octobre 2025 statuant comme suit :

-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il dit que les frais de l'expertise judiciaires seront partagés par moitié entre les parties,

-statuant à nouveau et y ajoutant,

-fixe le loyer révisé au 31 octobre 2022 à 54 568 euros par an, soit 4 547,73 euros à compter du 31 octobre 2022,

-rejette la demande tendant à la condamnation de la société EK Beausoleil au paiement de la différence entre le loyer provisionnel versé et la somme de 120 685 euros par an hors charges depuis le 31 octobre 2022,

-condamne la société EK Beausoleil à payer à la SCI un Euro la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel),

-condamne la SCI un Euro aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel (dont ceux de la société la société EK Beausoleil ).

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 novembre 2025 par le conseil de la SARL EK Beausoleil tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt en remplaçant le paragraphe suivant : condamne la société EK Beausoleil à payer à la SCI un Euro la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel) par le paragraphe suivant : condamne la SCI un Euro à payer à la société EK Beausoleil la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel),

Vu les soit transmis adressés le 27 novembre 2025 aux avocats des parties par le greffe de la cour d'appel invitant ces derniers à transmettre leurs observations avant le 5 janvier 2026,

Vu l'absence d'observations des parties dans le délai imparti par la cour d'appel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.

La lecture de l'arrêt fait apparaître qu'il existe une erreur matérielle au niveau du dispositif, lequel a condamné la SARL EK Beausoleil à payer une indemnité à la SCI un Euro, alors même qu'à hauteur d'appel, il a été fait droit aux prétentions principales de la SARL EK Beausoleil.

D'ailleurs, dans sa partie dite motifs, l'arrêt condamne bien la société un Euro à payer à la SARL EK Beausoleil une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel).

Il convient de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,

-dit que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 octobre 2025 dans le cadre de l'instance portant le numéro de rôle général 24/14 929 la mention suivante : 'condamne la société EK Beausoleil à payer à la SCI un Euro la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel') est remplacée par la mention suivante : 'condamne la SCI un Euro à payer à la société EK Beausoleil la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile (au titre des frais exposés en première instance et en appel)',

-dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

-dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/13698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.