Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/01052
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 12 FEVRIER 2026

N° 2026/ 101

Rôle N° RG 26/01052 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXK

[A] [W]

[R] [I]

épouse [W]

C/

S.C.I. BES [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 juin 2025 n° 2025/395 enregistré au répertoire général sous le n° 24/9989.

APPELANTS

Monsieur [A] [W]

né le 14 mai 1962 à [Localité 1] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [I] épouse [W]

née le 08 février 1967 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.C.I. BES [Z],

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Séverine MOGILKA, Conseillère

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président de Chambre et Mme Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 21 janvier 2026, M. [A] [W] et Mme [R] [I] épouse [W] demandent à la cour de procéder au remplacement de Me [B] [K] de la SCP Douhaire-Avazeri-[J] désigné en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété composée de deux lots appartement à Mme et M. [W], d'une part, et à la société Bel [Z], d'autre part, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 juin 2025. Ils indiquent que M. [K] a pris sa retraite à la fin de l'année 2019 et qu'il y a lieu de désigner Me [J] ou Me [F] membres de la SCP [P] [G].

Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 28 janvier 2026, la cour a informé les avocats constitués dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/09989 de la requête susvisée tout en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le lundi 9 février 2026 à midi, de leurs observations, et en leur indiquant que la cour statuera sans audience le 12 février 2026.

Aucune observation n'est parvenue à la cour.

La cour a statué le 12 février 2026 sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l=espèce, en désignant Me [B] [K] de la SCP [Y]-[J] en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété, alors même qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour de céans a commis une erreur.

En conséquence, il y a lieu de désigner, en remplacement, Me [N] [J] de la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto, [Adresse 3], mél. : [Courriel 1], sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties.

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 24/09989 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 juin 2025 ;

Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/01052 ;

Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision (en page 13) :

Désigne Me [N] [J] de la SCP [P] [G] (au lieu de Me Emmanuel Douhaire de la SCP Douhaire-Avazeri-Bonetto), [Adresse 3], mél. : [Courriel 1], en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété composée de deux lots appartenant à Mme et M. [W], d'une part, et à la société Bes [Z], d'autre part, avec mission de convoquer ces copropriétaires à une assemblée générale consacrée au choix d'un syndic professionnel sur la base d'une liste qu'il établira préalablement en précisant les honoraires ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/01052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.