Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00578
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 352 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/67
Rôle N° RG 25/00578 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMJ
[S] [L]
SA [1]
SA [2]
C/
[F], [G], [C] [U]
[M], [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Pierre CAVIGLIOLI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Maître [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F], [G], [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M], [I] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
- accueilli l'intervention volontaire de la société [2] ;
- condamné in solidum Maître [S] [L], la société [1] et la société [2] à payer à monsieur [F] [U] et à monsieur [M] [U] la somme totale de 232.031,25 euros ;
- condamné in solidum Maître [S] [L], la société [1] et la société [2] à payer à monsieur [F] [U] et à monsieur [M] [U] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétible ;
- débouté Maître [S] [L], la société [1] et la société [2] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Maître [S] [L], la société [1] et la société [2] aux dépens ;
- jugé ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 07 octobre 2025, Maître [S] [L], la S.A [1] et la S.A [2] ont relevé appel du jugement et, par acte du 20 novembre 2025, ils ont fait assigner monsieur [F] [U] et monsieur [M] [U] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour voir ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025 et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, Maître [S] [L], la S.A [1] et la S.A [2] demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025 sur un compte CARPA ou tout autre compte séquestre qui plaira à Madame, Monsieur, le premier président, et ce, jusqu'à l'issue de l'instance d'appel pendante devant la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-provence (RG n°25/11663) ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent , monsieur [F] [U] et à monsieur [M] [U] demandent de :
- débouter Maître [S] [L], la S.A [1] et la S.A [2] de leur demande de consignation du montant des condamnations prononcées par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille aux termes de son jugement rendu le 25 septembre 2025 ;
- condamner in solidum Maître [S] [L] la S.A [1] et la S.A [2] à payer à monsieur [F] [U] et à monsieur [M] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Maître [S] [L] la S.A [1] et la S.A [2] aux entiers dépens de la présente instance en référé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
Maître [S] [L], la S.A [1] et la S.A [2] font valoir que messieurs [U] ne présentent aucune garantie de restitution, que par ailleurs, plusieurs moyens sérieux de réformation sont présents, tels que l'absence des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de Maître [L] et qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance raisonnable et sérieuse en lien avec les manquements reprochés à Maître [L].
Messieurs [U] font valoir qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'un risque de non-restitution des sommes payées au titre de la condamnation de première instance, qu'au surplus, ils disposent de revenus réguliers et d'un patrimoine suffisant permettant de garantir ce risque, que par ailleurs, la consignation leur causerait un préjudice certain, puisque ces sommes visent à réparer un préjudice résultant d'une succession conflictuelle ayant donné lieu à une procédure longue et complexe.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
En l'espèce, Maître [S] [L] conteste devant la cour, moins la matérialité du manquement qui lui est reproché que l'indemnisation de ses conséquences dommageables dont la partie afférente aux fruits et revenus du bien immobilier dont la prescription est quinquennale.
Le règlement de l'intégralité des condamnations au bénéfice de l'exécution provisoire ne revêt pas pour messieurs [U] au regard de leur situation professionnelle , respectivement pharmacien et chirurgien-dentiste, et donc économique ( pièce 4) un caractère d'urgence
La préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours justifie dès lors de faire droit partiellement à la demande de consignation à hauteur de 100 000 euros.
Chacune des parties supportera dans ces circonstances, les dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS Maître [S] [L] , la S.A [1] et la S.A [2] à consigner les sommes dues au titre du jugement du 15 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille , à hauteur de 100 000 euros, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix en Provence, désigné séquestre, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance jusqu'à l'arrêt à intervenir dans la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 25/11663;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.