Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00398
- Formation
- Chambre civile Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D'EXPERT
DU 14 Janvier 2025
RG N° : 22/00000398
Magistrat chargé
du contrôle de l'expertise : Monsieur Guillaume DESGENS
Délai imparti pour
le dépôt du rapport : 7 Mai 2025
[Y] [O] ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [Z] [O]
[P] [O] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [Z] [O]
S.A. GMF ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice
C/
[F] [B]
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son Président en exercice
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Etablissement Public LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE pris en la personne de son représentant légal en exercice
APPELANTS
M. [Y] [O] ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [Z] [O]
assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P] [O] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [Z] [O]
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. GMF ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son Président en exercice
assistée de Me Jean benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Etablissement Public LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE pris en la personne de son représentant légal en exercice
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du contrôle des expertises,
Assisté de Madame Graziella TEDESCO, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 3 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2022,
Vu l'arrêt du 10 avril 2024 ordonnant avant dire droit une expertise médicale complémentaire,
Vu les messages des parties adressés par RPVA faisant étant de difficultés relativement à l'expertise précitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état relève que suite à des difficultés de greffe puis au refus de l'expert désigné de prendre en charge l'expertise qui lui était confiée, l'expertise médicale complémentaire ordonnée en avril 2024 n'est toujours pas diligentée.
Il y a par conséquent lieu de désigner un nouvel expert selon les modalités définies au par ces motifs de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
COMMET pour procéder à l'expertise médicale complémentaire ordonnée par arrêt avant dire droit du 10 avril 2024 :
* Docteur [L] [X], [Adresse 1] Courriel : [Courriel 1],
DIT que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois à compter de la présente décision et qu'il adressera copie complète de ce rapport, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
CONSTATE que la provision fixée par la décision précitée a bien été consignée,
DIT pour le surplus et concernant notamment les missions confiées à l'expert qu'il y a lieu de se reporter à la décision précitée du 10 avril 2024,
DIT que la présente juridiction doit être sollicitée en cas de difficultés,
DIT que les dépens sont réservés,
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 7 mai 2025 pour point sur l'expertise, les parties étant invitées à tenir le conseiller de la mise en état informé par messages RPVA à adresser avant le 5 mai 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 22/00398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.