Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs

Libéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00015
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMES

M. [H] [A]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. [1]

assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [C] [Z] [L] Ayant pour avocat plaidant Maître René SPADOLA

assisté de Me Benjamin GENUINI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA

Epoux [F] [L] Ayant pour avocat plaidant Maître René SPADOLA

assistés de Me Benjamin GENUINI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQO

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le

08 novembre 2022

RG N° 21/00429

Copie délivrée aux avocats le

16.07.2025

Le 16 Juillet 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal de Bastia du 8 novembre 2022,

Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2023,

Par conclusions d'incident notifiées le 26 novembre 2024, M. [G] [L] et Mme [F] [T], son épouse sollicitent du Conseiller de la mise en état de :

« Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du 8 novembre 2022,

Vu l'Ordonnance rendue le 13 juin 2023 par Madame la Première Présidente de la Cour

d'Appel de [Localité 1]

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00015 ;

CONDAMNER Monsieur [H] [A] et la Société [1] aux entiers

dépens.

SOUS TOUTES RESERVES ».

Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2025, M. [H] [A] et la société [1], sollicitent du Conseiller de la mise en état de :

« A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER la demande des consorts [L] aux fins de radiation du rôle irrecevable pour les raisons exposées aux motifs ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DECLARER la demande aux fins de radiation du rôle infondée pour les raisons exposées aux

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

motifs ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER les consorts [L] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500,00

euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- LES CONDAMNER aux entiers dépens (article 696 du même Code) ».

L'audience sur incident s'est tenue le 8 avril 2025.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

SUR CE,

Les demandeurs à l'incident rappellent que la décision dont appel a notamment : condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [L] les sommes de : 90 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 avril 2021 ; 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné les époux [A] aux dépens; que l'appelant n'a pas exécuté la décision litigieuse.

En réponse, le défendeur à l'incident relève qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision en ce que les condamnations mises à sa charge sont particulièrement importantes ; que si une telle somme devait être réglée aux consorts [L] de façon provisoire, et que, par la suite, la cour infirmait le jugement au bénéfice de M. [A], les parties intimées ne pourraient certainement pas restituer cette somme, entrainant, de ce fait, des conséquences manifestement excessives pour lui.

Le défendeur soulève encore que les conclusions aux fins de radiation du rôle ont été signifiées le 6 juillet 2023 soit, après l'expiration du délai prescrit par l'article 909 du même code.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, soit en l'espèce le 8 juillet 2023. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 5 juillet 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

En l'espèce M. [H] [A], défendeur à l'incident, ne présente aucune pièce de nature à justifier que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il soutient sa demande en précisant que si en appel la cour infirmait le jugement à son bénéfice les parties intimées ne pourraient certainement pas restituer les sommes en ayant de ce fait des conséquences excessives pour lui. Outre que cet argument n'est justifié par aucun élément précis, le risque lié à l'absence éventuelle de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est pas un critère dont le conseiller de la mise en état doit tenir compte en application des dispositions précitées.

La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

M. [H] [A] et la société [1], perdants à l'incident seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

- DECLARONS la demande aux fins de radiation des époux [L] recevable,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la procédure N°23-15,

- DEBOUTONS M. [H] [A] et la société [1] du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNONS in solidum M. [H] [A] et la société [2] [E], à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNONS in solidum M. [H] [A] et la société [1] aux dépens de l'incident.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 23/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.