Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/00598
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

S.A.S. LA CLE DE VOUTE

assistée de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. IUDULETTA Société civile immobilière au capital de 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 893 475, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au

dit siège

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJUJ

Chambre civile Section 2

Minute n°

Appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] rendue le

09 octobre 2024

RG N° 24/00415

Copie délivrée aux avocats le

10 Juin 2025

Le 10 Juin 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

Vu la décision du président du tribunal judiciaire de Bastia du 9 octobre 2024,

Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2024,

Par message RPVA du 23 avril 2025, le président de la conférence a sollicité l'avis des parties sur la caducité de la déclaration d'appel.

L'affaire a été examinée le 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n'est pas discuté par les parties que le délai précité n'a pas été respecté, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque.

L'appelante doit être condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de la conférence,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société LA CLE DE VOUTE du 29 octobre 2024,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la cour dessaisie et l'instance éteinte,

CONDAMNONS la société LA CLE DE VOUTE aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/00598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.