Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00162
Formation
Se. référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N° 43/2025

du 23 SEPTEMBRE 2025

R.G : N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLOY

S.A.R.L. MER VACANCES CALVI

C/

E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

E.U.R.L MER VACANCES CALVI

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me GIORGI Anne-Marie, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSE :

E.U.R.L [S] CLIM SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire en date 11 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :

« - constaté la non comparution de l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle ;

- condamné l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI pour y être contrainte par tous moyens et voies d droit à payer à l'E.U.R.L. FROIDS CLIM SERVICES la somme principale de 9 459, 80 euros au titre de la facture FA00000142, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure par L.R.A.R. ;

- condamné l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI pour y être contrainte par tous moyens et voies d droit à payer à l'E.U.R.L. FROIDS CLIM SERVICES la somme principale de 2 214,71 euros au titre de pénalité de retard ;

- condamné l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI à payer à l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 Du code de procédure civile ;

- condamné l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI aux entiers dépens »

Par déclaration en date du 6 août 2025, la société MER VACANCES CALVI a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 11 juillet 2025 à la société FCS [S] CLIM SERVICES, la société MER VACANCES CALVI a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la consignation du montant des condamnations.

1EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 521 du code de procédure civile,

Autoriser la S.A.R.L. MER VACANCES CALVI à consigner les condamnations prononcées à son encontre entre les mains de tout séquestre qu'il plaira à la première présidente de la cour d'appel de désigner ;

Statuer ce que de droit sur les dépens ».

Sur la demande de consignation, elle fait valoir que :

la demande de consignation n'est pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation ;

une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia suite à des désordres liés à l'intervention de la S.A.R.L. [S] CLIM SERVICES au sein de l'hôtel exploité par sa société et que l'expertise judiciaire est en cours. Lors de l'audience, elle précise que, s'agissant de l'expertise, elle entend en faire réaliser une nouvelle ;

au regard de la situation, elle craint que la S.A.R.L. [S] CLIM SERVICES ne soit pas en mesure de restituer la somme en cas d'infirmation de la décision.

*

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'article 521 du code de procédure civile,

Vu les moyens développés,

Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société MER VACANCES CALVI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société MER VACANCES CALVI à payer à la société [S] CLIM SERVICES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens ».

Pour s'opposer à la demande de consignation, elle déclare que :

les allégations soutenues par la partie adverse sont fausses : aucune instance n'est pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia et le rapport de l'expert a déjà été déposé ;

la société MER VACANCES CALVI ne justifie pas ses craintes de non-restitution du montant des condamnations. Elle précise que l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES est une société qui a une activité pérenne depuis sa création en 2013 et qu'elle dépose régulièrement ses comptes ;

la société MER VACANCES CALVI essaie, par tous moyens, d'échapper à son obligation de paiement, telle que constatée par l'expert et reconnue par le tribunal de commerce de Bastia.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de consignation formée par l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI

En substance, l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI estime que la nature du litige et le risque de non-restitution du montant des condamnations prononcées à son encontre justifient qu'une consignation soit ordonnée. Pour s'y opposer, l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES soutient qu'il n'y a aucun risque de non-restitution et que l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI use de tous les moyens à sa disposition pour échapper à son obligation de paiement.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».

En l'espèce, force est de constater que l'E.U.R.L. MER VACANCES ne démontre pas qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations prononcées à son encontre.

En effet, il ressort des pièces versées au débat que l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES est une société ayant une activité pérenne depuis sa date de création en 2013 et que ses capitaux propres s'élèvent, actuellement, à 104 645 euros. De plus, s'agissant d'une condamnation à une somme d'argent, il lui appartient d'être diligente et de s'assurer de pouvoir restituer le montant des condamnations dans l'éventualité d'une infirmation de la décision querellée.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que dans son assignation en date du 8 août 2025, l'E.U.R.L. MER VACANCES a affirmé qu' « une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire suite à des désordres liés à l'intervention de la S.A.R.L. [S] CLIM SERVICES et l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal n'est pas terminée ['] L'expert désigné n'a pas encore déposé son rapport ». Or, les pièces produites établissent que l'expert a déposé son rapport ' dont les conclusions sont favorables à la société [S] CLIM SERVICES ' le 1er décembre 2023 et qu'une ordonnance de taxe d'un montant de 5 200 euros au profit de l'expert judiciaire a été rendue le 30 janvier 2024. Il en résulte qu'à la date de l'assignation, l'E.U.R.L. MER VACANCES ne pouvait ignorer l'achèvement de l'expertise. En soutenant le contraire aux fins d'obtenir la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre, dans un litige différent mais en lien avec celui ayant donné lieu à l'expertise, l'E.U.R.L. MER VACANCES fait preuve d'une certaine déloyauté procédurale.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile vise, notamment, à garantir un jugement dans un délai raisonnable en restituant toute sa portée à la décision de première instance et en limitant les appels dilatoires, et ce, tout en instaurant un dispositif de protection adapté pour les cas présentant un risque exceptionnel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI sera déboutée de sa demande de consignation.

Sur les autres demandes

L'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI succombante, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI sera donc condamnée à payer à l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES la somme de 2 500 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

- DÉBOUTONS l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNONS l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI à payer les dépens de la présente instance ;

- CONDAMNONS l'E.U.R.L. MER VACANCES CALVI à payer à l'E.U.R.L. [S] CLIM SERVICES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.