Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00167
- Formation
- Se. étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N° 11/2025
du 28 AOUT 2025
R.G : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLPV
LE MINISTERE PUBLIC
LA PREFECTURE DE HAUTE CORSE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION
D'OFFICE
DU
VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par M. Michel BONIFASSI, Juge aux expropriations de la Corse du Sud, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC - appelant
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en la personne de Thierry VILLARDO, avocat général
LA PREFECTURE DE HAUTE CORSE - appelante
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [H] [J], chef du Bureau de l'Immigration et de l'Intégration
ET :
Monsieur [M] [W]
né le 25 Janvier 1980 à [Localité 3] (TCHEQUIE)
domicilié chez M. Michal SOLINSKI, [Adresse 3]
comparant assisté de Me Michal SOLINSKI, avocat au barreau d'AJACCIO
assisté de Madame [A] [I], interprète en langue polonaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bastia. L'interprète a assisté Monsieur [W] par visioconférence qui a fait l'objet d'un dysfonctionnement, la suite de l'audience s'est déroulé par visioconférence et téléphone.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 août 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Michel BONIFASSI, magistrat délégué par la première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la procédure suivie contre [W] [M] né le 25 janvier 1980 à [Localité 3] (TCHEQUIE) et de nationalité tchèque,
Monsieur [W] a déposé une requête demandant l'annulation de l'arrêté du 23 août 2025 ordonnant son placement en rétention administrative.
Le 26 août 2025 la préfecture de Haute-Corse a déposé une requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [M].
Le 26 août 2025 le président du tribunal judiciaire de Bastia, a rendue une ordonnance de mainlevée de la rétention administrative, notifiée au procureur de la République de Bastia le 26 août 2025.
Le procureur de la République a formé un appel suspensif le 27 août 2025 à 08h45 par courriel adressée à madame la première présidente accompagné de ses observations.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à Monsieur [W], et à son conseil Me SOLINSKI, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification.
La préfecture a transmis ses observations le 27 août 2025 à 09h58.
Me SOLINSKI a transmis ses observations et les pièces justificatives le 27 août 2025 à 11h28.
Le ministère public a transmis ses observations écrites le 27 août 2025.
A l'audience du jeudi 28 août 2025 à 14h30, la préfecture, le ministère public, Monsieur [W] assisté de son conseil Maître SOLINSKI et en présence de Madame l'interprète qui n'a pu être physiquement présente à l'audience mais qui a comparu par visioconférence puis par téléphone suite à des problèmes techniques insurmontables, ont fait valoir leurs observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la régularité de la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Le conseil de M. [W] sollicite l'annulation de l'arrêté portant placement en rétention administrative de son client en raison de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention, précisant que [M] [W] n'était pas en mesure de comprendre la teneur des décisions prises à son endroit, une nouvelle notification ayant eu lieu, en présence d'un interprète, deux jours plus tard.
En l'état du dossier, il ressort du procès-verbal de placement en rétention en date du 23 août 2025 à 9H18 que [M] [W] parle et comprend la langue française.
De surcroît, il est fait mention au sein de la requête entreprise par son conseil auprès du tribunal administratif, que [M] [W] est présent sur le territoire français depuis plus de 10 ans, qu'il y a travaillé dans un premier temps comme salarié dans le domaine du BTP, puis en qualité d'artisan, ce qui suppose nécessairement un certain degré de compréhension de la langue française.
Enfin, il apparaît qu'il a manifestement été en capacité de comprendre les droits qui lui ont été notifiés à l'occasion de son placement en rétention, dans la mesure où il a sollicité de prendre contact avec un avocat de son choix afin d'exercer un recours contre la décision prise à son encontre.
En conséquence et au regard de la régularisation qui a été opérée dans les suites de son placement en rétention, il convient de considérer que la procédure est régulière et qu'il n'en est résulté à cet égard aucun grief dans l'exercice des droits de M. [W].
Sur la prolongation de la rétention administrative de [M] [W]
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, la rétention administrative d'un étranger peut être décidée lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement, et qu'aucune auttre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque s'évalue notamment au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger.
En l'espèce, il y a lieu en préambule de rappeler le fait que [M] [W] est de nationalité tchèque ,au vu de l'acte de naissance versé aux débats, et que la Tchéquie est entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004, ainsi que dans l'espace Schengen en 2007.
S'agissant des garanties de représentation, [M] [W], qui est père de trois enfants dont un né le12 juin 2024 à [Localité 4], justifie d'une inscription SIRENE depuis le 1er janvier 2015, de différents devis en lien avec son activité professionnelle et d'un acte de naissance. Il produit en outre une attestation d'hébergement à titre gratuit au sein d'un studio appartenant à son conseil ainsi qu'une facture EDF, qui témoigne d'un hébergement stable et durable en Corse, et au final de garanties de représentation effectives.
Il est présent à l'audience de ce jour et confirme son souhait de demeurer en Corse où deux de ses fils résident, et où se situe le centre de son activité professionnelle.
Enfin, les condamnations relevées à son casier judiciaire par le ministère public et la Préfecture concernent des délits routiers en lien avec une problématique alcoolique, dont le traitement a été initié par l'intéressé lors de sa détention, et des faits de violences sur son ex-compagne, avec laquelle il a désormais une interdiction de contact, et qui sollicite au sein d'une attestation écrite que les liens familiaux père-fils ne soient pas rompus.
Compte tenu de ces éléments et en dépit des arguments présentés tant part le ministère public que par les services de la Préfecture, au sein de leurs observations écrites respectives et lors de l'audience, il n'est pas rapporté que [M] [W] puisse constituer à ce jour une menace pour l'ordre public.
Dès lors, il résulte des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA qu'une mesure d'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision de l'éloignement en instance d'exécution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia en date du 26 août 2025 ayant constaté la régularité de la procédure, ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [M] [W], sans prolongation de ladite mesure, ainsi que l'assignation à résidence de ce dernier chez M. Michal SOLINSKI, [Adresse 3], à charge pour lui de remettre les documents justifiant de son identité aux services de police.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel BONIFASSI, magistrat délégué par la première présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance n°6/2025 du président du tribunal judiciaire de Bastia en date du 26 août 2025 portant mainlevée du placement en rétention administrative de M. [M] [W] et assignation à résidence de ce dernier chez M. Michal SOLINSKI, [Adresse 3], à charge pour lui de remettre les documents justifiant de son identité aux services de police.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS la charge des dépens au trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elorri FORT Michel BONIFASSI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.