Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01360
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Société SCCV [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. [X] TRAVAUX HABITAT 33 'GTH 33"
----------------------
N° RG 25/01360 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJF
----------------------
DU 12 FEVRIER 2026
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
SCCV [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/05781) rendu le 15 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 17 mars 2025,
à :
S.A.R.L. [X] TRAVAUX HABITAT 33 'GTH 33" société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 835 229 741, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sccv [Adresse 1],
- condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sarl [X] Travaux Habitat 33 les sommes de 4 356,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 et de 4 296 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
- dit que ces intérêts seront capitalisés par années entières à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la Sarl [X] Travaux Habitat 33 du surplus de ses demandes,
- débouté la Sccv [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,
- condamné la Sccv [Adresse 1] à payer à la Sarl [X] Travaux Habitat 33 une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sccv [Adresse 1] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 17 mars 2025 par la Sccv [Adresse 1];
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 juillet 2025 par lesquelles la Sarl [X] travaux Habitat 33 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 381 et 524 du code de procédure civile de:
- la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes,
- constater l'absence d'exécution du jugement du 15 janvier 2025 par la Sccv [Adresse 1],
- juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- condamner la Sccv [Adresse 1] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2025 aux termes desquelles la Sccv [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Sarl [X] Travaux Habitat 33 de sa demande de radiation,
- débouter la Sarl [X] Travaux Habitat 33 de ses demandes au titre de frais irrépétibles et des dépens,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 janvier 2025,
- condamner la Sarl [X] Travaux Habitat 33 à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1. La Sarl [X] Travaux Habitat 33 fait notamment valoir que selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
2. Qu'en l'espèce, la Sccv [Adresse 1] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 15 janvier 2025 dont elle a interjeté appel.
Qu'en effet, elle n'a à ce jour reçu aucun versement de la part de l'appelante alors que la décision dont appel est assortie de plein droit de l'exécution à titre provisoire.
Que dès lors, la radiation du rôle de l'affaire doit être prononcée.
3. La Sccv [Adresse 1] fait valoir en retour qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue en première instance.
Qu'en effet, son résultat comptable pour l'exercice 2024 révèle un solde négatif de 1 937 euros, et que son compte bancaire présente un solde débiteur de 5 000 euros.
Qu'ainsi, elle n'est pas en mesure de régler la somme de 9 652,69 euros correspondant aux condamnations prononcées en principal par le jugement déféré de sorte que la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée, et l'exécution provisoire du jugement suspendue.
Sur ce,
4. La société [Adresse 1] verse aux débats les documents comptables établis au titre de l'exercice 2024 dont il résulte qu'aussi bien au cours de cette année-là qu'au cours de l'année précédente, elle n'a enregistré aucun produit d'exploitation ce dont il peut être déduit que son activité est devenue inexistante.
5. Son résultat d'exploitation est donc négatif et son compte bancaire détenu par la [Adresse 5] présentait un solde débiteur de 5000 € à la date du 5 février 2024.
6. Il apparaît donc que la société [Adresse 6] Le Côteau est dans l'incapacité d'exécuter le jugement, de sorte que la radiation de l'affaire ne sera pas ordonnée.
7. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [X] Travaux Habitat 33 aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.