Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05091
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 293 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
S.A.R.L. LES ARTS NOUVEAUX
C/
Monsieur [X] [T], Madame [U] [T], Madame [P] [Q]
----------------------
N° RG 25/05091 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOCW
----------------------
DU 12 FEVRIER 2026
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, greffier,
Le 12 février 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. LES ARTS NOUVEAUX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 25/05127) rendu le 07 octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 20 octobre 2025,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] / ANGLETERRE
Madame [P] [Q]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représentés
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 20 Octobre 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 02 décembre 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 16 janvier 2026,
Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/05091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.