Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01549
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01549 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDKB
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 23 Décembre 2024
DEMANDEURS à l'incident
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE à l'incident
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l'audience du 07/01/2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un litige afférent à la fourniture et au financement de panneaux photovoltaïques où Mme [K] [L] et M. [U] [F] étaient les demandeurs et où la SA COFIDIS et la SELARL PIERRE MARTIN es qualité de mandataire ad hoc de la SARL H.A.B 26 étaient quant à elles défenderesses, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 23 décembre 2024, a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [U] [F] et Mme [K] [L] dirigées contre la SARL H.A.B 26 prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société anonyme COFIDIS venant aux droits de la société anonyme GROUPE SOFEMO à l'exclusion de celles en nullité du contrat principal tirée du non respect du formalisme du code de la consommation et du contrat e crédit affecté,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 septembre 2011 entre [U] [F] et la SARL H.A.B 26 suivant bon de commande n°2006064,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2011 entre M. [U] [F] et Mme [K] [L] d'une part et la SA COFIDIS d'autre part,
- dit que la SA COFIDIS n'est pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamné le SA COFIDIS à payer à M. [U] [F] et Mme [K] [L] la somme de 11.087,48 euros en restitution des intérêts et frais versés par eux au titre de l'exécution du contrat de crédit,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [U] [F] et Mme [K] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande formée au titre des frais non répétibles,
- condamné la SA COFIDIS aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2025, M. [U] [F] et Mme [K] [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [U] [F] et Mme [K] [L] dirigées contre la société anonyme COFIDIS venant aux droits de la société anonyme GROUPE SOFEMO,
' dit que la SA COFIDIS n'est pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
' rejeté les demandes pour le surplus.
Vu les conclusions d'incident de M. [U] [F] et Mme [K] [L] en date du 2 octobre 2025, et tendant à voir:
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société COFIDIS en ce qu'il tend à voir infirmer le jugement dont appel faute pour elle d'avoir intimés dans le délai de l'appel incident la société H.A.B [Cadastre 1] et son mandataire,
Par conséquent,
- constater que la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel.
Vu les conclusions sur incident subséquentes de la SA COFIDIS tendant à voir:
- Ordonner la réouverture des débats,
- Enjoindre à M. [U] [F] et Mme [K] [L] de verser aux débats la requête et l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc en première instance,
A défaut,
- Les débouter de leur incident,
- Condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [L] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties afférents au présent incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de réouverture des débats et de production de pièces:
Les consorts [O] ont formé un incident aux fins de demander au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident de la société COFIDIS en ce qu'il tend à voir infirmer le jugement dont appel faute pour elle d'avoir intimés dans le délai de l'appel incident la société H.A.B [Cadastre 1] et son mandataire.
Or, la SA COFIDIS fait valoir que le conseiller de la mise en état constatera que M. [F] et Mme [L] n'ont jamais communiqué aux différentes juridictions la requête et l'ordonnance de désignation dudit mandataire ad hoc et surtout qu'ils n'ont jamais apporté la preuve d'avoir payé une quelconque provision correspondante. Par suite la SA COFIDIS soutient que si dès l'origine, les emprunteurs n'ont pas mis en cause le vendeur ou le mandataire, elle est parfaitement recevable en cause d'appel à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes des appelants recevables.
Force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [F] et Mme [L] aient communiqué aux différentes juridictions la requête et l'ordonnance de désignation dudit mandataire ad hoc de première instance.
La question de la recevabilité de l'appel incident de la SA COFIDIS suppose préalablement et impérativement que soit tranché préalablement ce problème.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre aux consorts [O] de verser aux débats dans le délai DE DEUX MOIS la requête et l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société H.A.B 26 en première instance.
Il y a lieu dans l'attente de la production de ces pièces de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes afférentes à la présente procédure d'incident et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Ordonnons la réouverture des débats afférents à la présente procédure d'incident,
- Disons qu'il y a lieu d'enjoindre aux consorts [O] de verser aux débats dans le délai DE DEUX MOIS la requête et l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société H.A.B 26 en première instance,
- Disons que dans l'attente de la production de ces pièces il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes afférentes à la présente procédure d'incident,
- Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident de mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du 6 mai 2026 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres,
- Réservons les dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.