Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00803
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 1] FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00803 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRHC

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/02718, en date du 07 février 2025,

APPELANTS :

Monsieur [U] [Y],

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

Madame [F] [V] épouse [Y],

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [Q] [N]

né le 19 Mai 1955 à [Localité 1]), domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [K] [H],

domicilié [Adresse 3]

Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [O] [D], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 02 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 29 juillet 2013, M. [U] [Y] et Mme [F] [V] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4] principale, mitoyen de l'immeuble sis au numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [Q] [N], les parcelles étant séparées à l'arrière par un mur, le long duquel les époux [Y] ont fait construire une extension au cours de l'année 2015, en prolongement du rez-de-chaussée.

Les époux [Y] se plaignant des dégradations du mur ayant pour effet la chute de moellons sur la couverture de l'extension, leur assureur a mis en oeuvre une mesure d'expertise amiable contradictoire le 30 novembre 2016 ayant donné lieu à un rapport établi le 8 mars 2017, indiquant que M. [Q] [N] semblait disposé à régler le litige à l'amiable.

Les courriers recommandés adressés les 10 mai 2017, 28 septembre 2017 et 9 novembre 2017 par l'assureur des époux [Y] à M. [Q] [N] ou à son assureur afin de trouver une issue au litige, par la prise en charge du coût de réfection du mur considéré comme non mitoyen et évalué à 1 083,50 euros TTC, n'ont pas permis de parvenir à un accord.

-o0o-

Par acte d'huissier de justice délivré le 31 juillet 2018, les époux [Y] ont fait assigner M. [Q] [N] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le voir condamné à titre principal à faire procéder aux travaux nécessaires de réparation du mur donnant du côté de leur propriété, sous astreinte, et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a nommé M. [X] [G] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 28 août 2020, M. [M] [J] a été désigné en remplacement de M. [X] [G].

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [K] [H] en intervention forcée, suite à l'acquisition du bien immobilier appartenant à M. [Q] [N] par acte notarié du 26 juin 2020.

La jonction des procédures a été ordonnée le 11 avril 2023.

M. [K] [H] a constitué avocat en première instance sans déposer de conclusions.

M. [Q] [N] n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les époux [Y] aux dépens,

- débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le tribunal a retenu qu'à défaut de dépôt du rapport d'expertise et en l'absence de conclusions des parties, il ne disposait d'aucun élément susceptible de déterminer la situation juridique exacte du mur existant entre les propriétés des époux [Y] et de M. [H], tout en faisant état de l'article 653 du code civil déterminant une présomption de mitoyenneté en l'absence de titre ou marque contraire.

-o0o-

Le 8 avril 2025, les époux [Y] ont formé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 novembre 2025 et signifiées à M. [K] [H] le 7 août 2025 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Y], appelants, demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal

judiciaire de [Localité 2],

Et, statuant à nouveau,

- d'étendre à M. [K] [H] les opérations d'expertise ordonnées au dispositif du jugement avant-dire-droit rendu le 27 mars 2019, et désormais confiées à la diligence de M. [J],

- de renvoyer la cause et les parties devant M. [J] afin qu'il soit satisfait au prescrit du jugement susvisé,

- d'ordonner que son rapport soit déposé au greffe de la cour à l'effet que celle-ci, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, puisse, le moment venu, se prononcer sur le fond du litige,

Sur le fond

A titre principal,

- de condamner M. [K] [H] à faire procéder sur son mur, côté [Y], aux travaux de réparation rendus nécessaires, tels qu'ils sont décrits dans les devis de l'entreprise [Z] [P] du 27 janvier 2017, ou de l'entreprise [S] [T] du 30 mars 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

- de condamner conjointement et solidairement M. [Q] [N] et M. [K] [H] à leur payer le coût de ces travaux, selon le devis qu'il plaira à la cour de retenir, sauf à en ordonner la réactualisation sur l'indice INSEE du coût de la construction, au jour de l'arrêt à intervenir,

Au principal comme au subsidiaire,

- de condamner conjointement et solidairement M. [Q] [N] et M. [K] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance

et d'appel, y compris les frais d'expertise, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement

par Me Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir en substance :

- que conformément à l'article 331 du code de procédure civile, l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 août 2020 a suspendu ses opérations dans l'attente de la mise en cause de M. [K] [H] en qualité de nouveau propriétaire de la parcelle de M. [Q] [N] ; que suite à l'assignation en intervention forcée de M. [K] [H] du 27 décembre 2022, les instances ont été jointes le 11 avril 2023 sans qu'aucun des défendeurs ne constitue avocat ;

- que le jugement du tribunal a méconnu leur demande consistant dans un premier temps à faire étendre par jugement à M. [K] [H] les opérations d'expertise confiées à M. [J], afin qu'il puisse convoquer tant l'ancien que le nouveau propriétaire de la maison voisine ; que le tribunal avait pourtant ordonné une mesure d'expertise judiciaire estimée indispensable et qu'il devait étendre les opérations à M. [K] [H] ;

- que M. [Q] [N] a constitué avocat le 23 août 2025, soit plus de sept ans après son assignation, et s'est prévalu de la vente de la parcelle pour conclure à l'irrecevabilité de leurs demandes, alors que l'acte de vente à M. [K] [H] fait état de l'absence d'action ou de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété et indique que le bien ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux ; que M. [Q] [N] a menti par omission et qu'il

reste tenu des obligations pécuniaires susceptibles d'être prononcées dès que l'expert aura diligenté ses opérations.

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] [N], intimé, demande à la cour :

- de déclarer l'appel interjeté par les époux [Y] mal fondé,

- de confirmer le jugement dont appel,

Y ajoutant

- de condamner les époux [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros en application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [Q] [N] fait valoir en substance :

- que la propriété du mur litigieux a été cédée à M. [K] [H] par acte de vente du 26 juin 2020, de sorte que les époux [Y] n'ont plus d'intérêt à agir à son encontre et que le jugement avant dire-droit du 27 mars 2019 a perdu tout son sens ; qu'il appartenait au tribunal de statuer sur la demande des époux [Y] contre le nouvel acquéreur, ayant seul qualité à entreprendre des travaux sur son mur ; que la demande d'extension de la mesure d'expertise à M. [K] [H] est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;

- que la demande des époux [Y] n'est pas fondée en ce qu'aucun risque allégué de dégradation de leur extension par chute de débris du mur ne s'est concrétisé depuis dix ans.

-o0o-

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025 par dépôt à l'étude, M. [K] [H] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension à M. [K] [H] des opérations d'expertise ordonnées au dispositif du jugement avant-dire-droit rendu le 27 mars 2019

Par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy saisi par assignation des époux [Y] du 31 juillet 2018 (enregistrée sous le numéro RG 18/02718) a retenu que ' la tenue d'une mesure d'expertise judiciaire sera l'occasion d'éclaircir la situation juridique exacte du mur de séparation existant entre les propriétés des époux [Y] et de M. [Q] [N], dans la mesure où les demandeurs ne produisent pas à ce stade de pièce permettant d'écarter la mitoyenneté de celui-ci. '

Aussi, le tribunal a ordonné avant dire-droit une mesure d'expertise et a donné à l'expert désigné la mission suivante :

' - Se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 5] à [Localité 3] (cadastre Section D, n°[Cadastre 2]), après y avoir convoqué les parties ;

- Procéder à l'examen du mur de séparation existant dans le prolongement des maisons d'habitation des parties ;

- Décrire l'état de ce mur et, le cas échéant, les dégradations constatées sur celui-ci et sur l'extension de la maison des époux [Y] ;

- Décrire si possible l'historique du bâtiment, ses conditions d'utilisation et d'entretien et dire si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Déterminer les causes des dégradations constatées, et notamment si elles relèvent du fait de l'une ou l'autre des parties ;

- Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces dégradations et en chiffrer le coût ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels, que privation ou limitation de jouissance ;

- Fournir tous autres éléments utiles à la solution du litige ; '

Or, il n'est pas contesté que la consignation a été versée par les époux [Y] le 14 mai 2019, soit avant le 22 mai 2019, tel qu'indiqué au dispositif du jugement avant dire-droit.

De même, il ressort des actes de la procédure de première instance que suite à l'assignation en intervention forcée de M. [K] [H] par les époux [Y] par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 (enregistré sous le numéro RG 23/5), le juge de la mise en état a ordonné le 11 avril 2023 ' la jonction de la cause inscrite sous le n°23/05 du rôle avec celle inscrite sous le n°18/02718. '

Or, par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que l'affaire était en état d'être jugée et a ordonné la clôture de l'instruction sans date, alors qu'une mesure d'expertise était en cours et que l'expert n'était pas dessaisi par le dépôt de son rapport d'expertise ou d'un rapport de carence ou encore d'un rapport aux fins de conciliation des parties.

Aussi, le jugement déféré ne pouvait débouter les époux [Y] au motif qu'aucun rapport d'expertise n'avait été déposé et que les parties n'avaient pas communiqué de conclusions préalablement à la clôture de l'instruction, sans constater par ailleurs qu'il se trouvait suffisamment éclairé ou que la mesure d'instruction se révélait impossible à exécuter.

En effet, la mesure d'instruction ordonnée n'a pas été exécutée et l'expert doit procéder aux opérations d'expertise dans le respect du principe du contradictoire, après avoir convoqué toutes les parties au litige, à savoir les époux [Y], M. [Q] [N] ainsi que M. [K] [H], tel que ressortant de la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/5 et 18/02718, afin de faire valoir leurs explications au vu des éléments qui seraient retenus par l'expert.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et l'ensemble du litige sera évoqué par la cour d'appel en ce qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution globale dans un souci de célérité.

Compte tenu de la nécessité d'étendre les opérations d'expertise à M. [K] [H], afin qu'il puisse y faire valoir ses arguments et que le rapport d'expertise lui soit opposable au cours de la procédure au fond, il convient de déclarer commun à M. [K] [H] le jugement avant dire-droit du 27 mars 2019 nommant M. [X] [G] en qualité d'expert judiciaire, ainsi que l'ordonnance du 28 août 2020 portant désignation de M. [M] [J] en remplacement de M. [X] [G], et de dire que les opérations d'expertise se poursuivront en sa présence.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état et il sera sursis à statuer sur les demandes.

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

CONSTATE qu'une mesure d'expertise ordonnée par jugement avant dire-droit du 27 mars 2019 est en cours,

DIT qu'il convient d'attendre le dépôt du rapport d'expertise,

DECLARE commun et opposable à M. [K] [H] le jugement avant dire-droit du 27 mars 2019 et l'ordonnance du 28 août 2020,

DIT que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de M. [K] [H], après communication de tous éléments lui permettant de connaître l'état d'avancement des opérations d'expertise,

DIT que M. [M] [J] devra déposer au greffe de la deuxième chambre civile de la cour son rapport définitif dans le délai de cinq mois de la réception du présent arrêt, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat de la mise état composant la chambre, après avoir laissé un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations,

RENVOIE l'examen de cette affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 02 septembre 2026,

DIT qu'il sera sursis à statuer sur les demandes,

Y ajoutant,

RESERVE les dépens et toute demande au titre des frais irrépétibles,

DIT que le présent arrêt sera communiqué à M. [M] [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 août 2020.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.