Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00309
Formation
Première Présidence
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 26/00309 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVOV

Numéro de minute

3 /2026

ORDONNANCE DU 12 février 2026

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 janvier 2026,

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

né le 10 Octobre 1985 à [Localité 1],

Actuellement détenu au centre de détention de [Localité 2]

représenté par Me Alexandra VAUTRIN substituée par Me Andreas GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY

INTIME ES :

LEPREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ayant son siège [Adresse 1]

non représenté

UTML - S.M.J.P.M,

ayant son siège [Adresse 2]

non représentée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis 10 février 2026 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Ce jour, douze Février deux mille vingt six à quatorze heures assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la situation de Monsieur [U] [Z] dont la mesure a été levée le 9 février 2026,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 janvier 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [U] [Z],

Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [Z] par courrier daté du 31 janvier 2026 , reçu à la cour d'appel de Nancy le 5 février 2026,

Vu le certificat médical de demande de levée du centre psychothérapique de [Localité 3] en date du 6 février 2026.

Vu la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 9 février 2026 de levée de la mesure de soins sans consentement,

Vu l'avis du Ministère public en date du 10 février 2026 en la personne de Madame Virgine KAPLAN, substitut général, selon lequel l'appel est devenu sans objet,

Vu les observations de Maître Andreas GARCIA TRULA avocat de Monsieur [Z] [U] à l'audience du 12 février 2026 relevant que l'appel est sans objet,

Par ordonnance rendue le 30 janvier 2026 , le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur[U] [Z].

Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 31 janvier 2026, reçu à la cour d'appel de Nancy le 5 février 2026.

En raison de la décision du 9 février 2026 de levée de la mesure de soins sans consentement, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet ;

Il convient dès lors constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

En la forme

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z]

Au fond

Constatons que l'appel est devenu sans objet ;

Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Alexandra VAUTRIN, avocat de M [U] [Z] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 12 février 2026 par M.Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.

signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON

Minute en deux pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.