Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01842
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01842 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXB
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
03 avril 2024
RG :21/00148
[F]
C/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
- Me LEMAIRE
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DE RADIATION DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 03 Avril 2024, N°21/00148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [U] [F] a relevé appel le 29 mai 2024 d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 03 avril 2024, dans l'affaire l'opposant à l'Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Lors de l'audience du 17 septembre 2025, le dossier avait fait l'objet d'un deuxième renvoi, au 17 décembre 2026, pour assignation de l'intimé, dont la preuve de la réception de la convocation à l'audience n'était pas parvenue à la cour d'appel.
A l'audience du 17 décembre 2026, le conseil de l'appelant sollicite à nouveau le renvoi, indiquant ne pas avoir pu assigner l'intimé.
L'appelant n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle à l'accomplissemen des diligences dont la non exécution à entraîné la radiation ;
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/01842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.