Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/03872
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03872 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNF2

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

04 novembre 2024

RG :23/00089

[W]

C/

MSA DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :

- Mme [W] veuve [G]

- La MSA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 04 Novembre 2024, N°23/00089

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [W] veuve [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (MAROC)

absente et non représentée, valablement convoquée

INTIMÉE :

MSA DU LANGUEDOC

Service recouvrement

Pôle fonctionnel - BP 39046

[Localité 2]

Représenté par Mme Nathalie SOLAL en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[F] [G], décédé le 18 décembre 2020, était titulaire d'une retraite salariée agricole depuis le 1er mars 2000 versée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Le 03 septembre 2021, la MSA du Languedoc a notifié à Mme [P] [W] veuve [G], veuve de [F] [G], un indu au titre de la pension vieillesse d'un montant de 2 556,15 euros correspondant aux arrérages versés du 1er janvier au 31 mai 2021.

Le 07 novembre 2022, la MSA du Languedoc a mis en demeure Mme [P] [W] veuve [G] de régler la somme de 2 556,15 euros.

Contestant cette mise en demeure, le 15 novembre 2022, Mme [P] [W] veuve [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA du [1], laquelle, dans sa séance du 10 juillet 2023 notifiée le 02 août 2023, a rejeté sa demande de remise de trop-perçu.

Contestant cette décision de rejet, par requête du 12 septembre 2023, Mme [P] [W] veuve [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, lequel, par jugement du 04 novembre 2024, a :

- débouté Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2023,

- condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2024, Mme [P] [W] veuve [G] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2025.

À l'audience du 17 décembre 2025, Mme [P] [W] veuve [G] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile.

La MSA du Languedoc, représentée à l'audience du 17 décembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 04 novembre 2024,

Condamne Mme [P] [W] veuve [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/03872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.