Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00482
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00482 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPN2

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

29 janvier 2025

RG :24/01084

[Y]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES HANDICAPEES

Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :

- Mme [Y]

- La MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 29 Janvier 2025, N°24/01084

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

absente et non représentée, valablement convoquée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoireprononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 27 novembre 2024, Mme [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse en date du 1er octobre 2024, qui a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Dans le cadre de l'instruction du dossier, le juge de la mise en état a sollicité la transmission de la copie du recours administratif préalable obligatoire par courriel le 26 décembre 2024 à la MDPH de [Localité 4] et par courrier du 26 décembre 2024 à Mme [I] [Y].

Par courrier du 06 janvier 2025, la MDPH de [Localité 4] a indiqué que Mme [I] [Y] n'avait pas effectué de recours administratif préalable obligatoire.

Par courriel du 14 janvier 2025, Mme [I] [Y] a indiqué avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire le 29 novembre 2024.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré irrecevable l'action de Mme [I] [Y] à l'encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 1er octobre 2024 et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée en date du 15 février 2025, Mme [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025, renvoyée à l'audience du 17 septembre 2025, puis à celle du 17 décembre 2025.

Lors de l'audience, Mme [I] [Y] a demandé oralement à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui accorder le bénéfice de l'AAH.

- se faire rembourser la note de la citation de la MDPH.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 14 octobre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L 142-1, 8º du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être précédés d'un recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois de la réception du courrier de la MDPH.

Aux termes de l'article R 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Il résulte de ces dispositions que l'absence de recours administratif préalable obligatoire rend irrecevable la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, l'irrecevabilité découlant du caractère obligatoire du recours.

En l'espèce, Mme [I] [Y] ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la CDAPH de Vaucluse du 1er octobre 2024, ayant rejeté sa demande tendant à obtenir l'AAH, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute Mme [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.