Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00578
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PhD/SH
Numéro 26/454
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00578 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDMW
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[H] [Q]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES BÉARNAISES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-379 du 19/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES BÉARNAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 FÉVRIER 2025
rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société Ambulances béarnaises a fait procéder à la saisie-vente de divers biens meubles corporels au domicile de M. [H] [Q] en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 9 septembre 2021 ayant condamné celui-ci à payer à la requérante la somme de 1 850 euros.
Suivant exploit du 6 novembre 2024, M. [Q] a fait assigner la société Ambulances béarnaises par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en annulation de la saisie-vente.
La société Ambulances béarnaises n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025, le juge de l'exécution a':
- déclaré la procédure régulière,
- débouté M. [Q] de sa demande de distraction de certains des biens meubles ayant fait l'objet de la saisie-vente du 7 octobre 2024,
- débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 février 2025, M. [Q] a relevé appel de ce jugement.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 17 juillet 2025.
Le 19 février 2025, M. [Q] a obtenu l'aide juridictionnelle.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions, remises au greffe le 21 mai 2025 ont été signifiées le 28 mai 2025, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
La société Ambulances béarnaises n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
***
Vu les conclusions remises le 21 mai 2025, et signifiées le 28 mai 2025, par M. [Q] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':
- déclarer nulle la procédure suivie, faute pour les défendeurs d'apporter la preuve de la délivrance d'un commandement de payer préalable et contenant les mentions prescrites à peine de nullité par la loi, à titre principal
- subsidiairement, déclarer insaisissables et distraire de la vente':
- les ordinateurs HP et de bureau Compaq comme appartenant à la personne morale Wiman assurance, domiciliée chez M. [Q] et dont il est le président
- l'ordinateur Thomson comme utile à la recherche d'emploi de M. [Q] ainsi qu'à ses cours de théologie, domaine où il veut se réorienter
- le canapé-lit méridienne, comme élément de la literie de l'appelant
- le véhicule saisi comme n'étant manifestement pas la propriété de M. [Q]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- Sur la validité de la saisie-vente
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier [...].
L'article R 221-1 du même code précise que le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité':
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts'
2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de signification d'un commandement de payer préalablement à la saisie-vente, le jugement entrepris a retenu que la preuve de l'accomplissement de cette formalité résultait des mentions du procès-verbal de saisie-vente du 7 octobre 2024 indiquant qu' « il n'a pas été déféré au commandement de payer ou à l'injonction de payer valant commandement qui a précédé l'itératif commandement de payer et l'acte de saisie-vente du 7 octobre 2024'».
Mais, en application des textes précités, il incombe au créancier de rapporter la preuve de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, laquelle ne peut résulter des mentions du procès-verbal de saisie-vente, mais du procès-verbal de signification du commandement de payer remis à la partie saisie, et pouvant faire lui-même l'objet d'une contestation en nullité.
En l'espèce, il n'est justifié ni du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ni de sa signification à M. [Q], lequel, n'est pas en mesure d'en vérifier la régularité ni de s'assurer du respect du délai de huit jours avant de procéder à la saisie-vente.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la saisie-vente litigieuse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente du 7 octobre 2024 établi à l'encontre de M. [Q] à la requête de la société Ambulances béarnaises,
CONDAMNE la société Ambulances béarnaises aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.