Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00641
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PhD/SH
Numéro 26/456
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00641 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDS6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[Z] [Y]
C/
S.A. DOMOFRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 FÉVRIER 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 18 février 2025 (RG 25/26) entre la société Domofrance (sa), bailleresse, et M. [Z] [Y], locataire d'un logement.
Vu la déclaration d'appel formée le 7 mars 2025 par M. [Y] contre cette ordonnance.
Vu les conclusions de désistement «'d'instance et d'action'» de l'appelant.
Vu le message RPVA du 15 décembre 2025 par lequel l'intimée a déclaré expressément accepter le désistement de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de M. [Y] en son appel accepté par la société Domofrance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [Y],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera, conformément à leur accord, la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.