A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/01632
- Formation
- Chambre pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01632 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCLZ
[X] [Q]
/
S.A.S. [1], Caisse [2] MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME
ordonnance au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00395
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME
CPAM du Puy-de-Dôme
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 décembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 02 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que le syndrome dépressif dont était atteinte Mme [Q] procédait de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], et a ordonné avant dire-droit une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices.
Par jugement dé'nitif du 09 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a procédé à l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [Q] en lui allouant la somme totale de 14.357,50 euros, dont 7.357,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2023, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une requête tendant à obtenir l'organisation d'un complément d'expertise médicale a'n que son dé'cit fonctionnel permanent soit chiffré et le versement d'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-déclaré irrecevable le recours introduit par Mme [Q] le 27 juin 2023,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Mme [Q].
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [Q] à une date qui ne ressort pas du dossier, la date de remise à sa destinataire de la lettre portant notification n'étant pas mentionnée sur l'avis de réception retourné au tribunal.
Mme [Q] a relevé appel de l'ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2025, visées à l'audience du 08 décembre 2025, Mme [Q] présente les demandes suivantes à la cour :
- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevable son recours introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 juin 2023,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens déjà exposés resteront à sa charge,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom,
- déclarer son recours introduit le 27 juin 2023 visant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent recevable et, évoquant, le juger bien fondé,
- ordonner avant dire-droit une expertise qui sera confiée à un médecin psychiatre expert en souffrance au travail avec la mission d'évaluer son déficit fonctionnel permanent après consolidation en barème de droit commun,
- lui allouer une provision de 5.000 euros,
- Y ajoutant :
- condamner la société [1] et la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et à lui porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour ses frais irrépétibles d'instance et d'appel,
' condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2024, visées à l'audience du 08 décembre 2025, la SAS [1] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement (sic) en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes,
- infirmer le jugement (sic) en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières observations écrites notifiées le 10 avril 2024, visées à l'audience du 08 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [Q], mais indique partager néanmoins l'analyse faite par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Elle conclut au rejet de la demande d'article 700 formulée par Mme [Q].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel relevé par Mme [Q] à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2023 rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n'étant pas contestée par les intimées, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
- Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Par jugement définitif du 09 février 2023, le tribunal a alloué à Mme [Q] des indemnités en réparation des préjudices tenant au déficit fonctionnel temporaire partiel, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Considérant que sur le fondement de ces décisions, elle était désormais fondée à obtenir la réparation de son préjudice fonctionnel permanent, Mme [Q] a saisi le 27 juin 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande d'indemnisation de ce poste de préjudice, non réparé par le jugement du 09 février 2023.
Au motif que sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée, le tribunal l'a déclaré irrecevable. Se fondant sur les dispositions de l'article 1355 du code civil, le premier juge a considéré qu'en présentant une demande de complément d'expertise en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent, Mme [Q] soumettait au tribunal, dans le cadre d'une nouvelle instance opposant les mêmes parties ayant la même qualité, une nouvelle demande d'indemnisation des préjudices nés de la faute inexcusable commise par la société [1], sur les mérites de laquelle le tribunal s'était déjà prononcé par un jugement définitif du 09 février 2023.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »
L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, Mme [Q] se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle en matière d'indemnisation du préjudice corporel, la notion d'autorité de chose jugée de l'article 1355 du Code civil ne s'apprécie que poste par poste. Elle en déduit que si l'indemnisation d'un poste de préjudice n'a pas été réclamée lors d'une première instance, la victime d'un dommage est recevable à initier une nouvelle instance en vue d'en obtenir réparation.
Mme [Q] expose que dans le cadre de la précédente instance, ses demandes indemnitaires ne portaient pas sur le préjudice de déficit fonctionnel permanent. Elle estime en conséquence que le jugement du 09 février 2023 par lequel son déficit fonctionnel temporaire, son préjudice d'agrément et ses souffrances endurées ont été liquidés n'a pas statué sur le déficit fonctionnel permanent, si bien que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée de ce chef. Elle relève qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, si le demandeur est tenu de concentrer ses moyens lorsqu'il saisit une juridiction de prétentions, il ne lui est pas fait obligation de formuler toutes ses demandes dans le cadre d'une seule et même instance.
La société [1] réplique qu'en ayant soumis au tribunal une demande d'indemnisation de l'intégralité des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, Mme [Q] a inclus dans sa demande indemnitaire la réparation de son déficit fonctionnel permanent, qu'elle a toutefois omis de chiffrer précisément. Elle soutient que la nouvelle instance ouverte pour obtenir réparation de ce poste de préjudice se heurte à l'autorité de la chose jugée, dont les trois conditions sont remplies au cas d'espèce dès lors qu'est caractérisée une identité de parties, de fondement juridique et d'objet.
En application de l'article 1355 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être admise que si la chose demandée est la même, et qu'elle fondée sur la même cause, présentée entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Antérieurement à son revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la Cour de cassation jugeait que le déficit fonctionnel permanent n'était pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que cette position jurisprudentielle prévalait encore à la date à laquelle s'est tenue l'audience de plaidoirie ayant précédé le prononcé du jugement du 09 février 2023 qui a liquidé les préjudices nés de la faute inexcusable commise par la société [1].
Il est désormais admis que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de son déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (Cass.2°civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
Comme le relève Mme [Q], il est de principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (2e Civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 91-15.391,). Ainsi, la victime n'est pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle a subi (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.007).
Cette jurisprudence doit toutefois être conciliée avec le principe de sécurité juridique, duquel il résulte qu'un revirement de jurisprudence opéré par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice de nature à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Il s'en déduit que le revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation en ce qui concerne les conditions d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent d'une victime de la faute inexcusable commise par son employeur ne caractérise pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice.
En conséquence des observations qui précèdent, et conformément à l'avis rendu le 27 novembre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la cour d'appel juge que la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent présentée par Mme [Q], qui a déjà été indemnisée par une décision de justice irrévocable des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.
L'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours introduit par Mme [Q] par requête du 27 juin 2023.
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens exposés resteront à sa charge.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Q], partie perdante à la procédure et condamnée de ce fait à supporter les dépens, ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre les frais non compris dans les dépens exposés par la société [1] à la charge de Mme [Q] qui succombe en son recours. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Q] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la société [1] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [X] [Q] aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute Mme [X] [Q] de sa demande en cause d'appel fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [X] [Q] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 434-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 23/01632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.