Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00054
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 12 Février 2026

Ordonnance N° 26/13

Dossier N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN44

Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Avril 2025, enregistrée sous le n° 22/00066

Ordonnance de désistement de référé

du douze février deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre-greffier ;

Dans l'affaire entre

Etablissement Public DDFIP

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

M. [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

défendeur,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

- rejeté la demande de report de la vente forcée,

- condamné M. [L] à payer au trésor public (pôle de recouvrement spécialisé), créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant, une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la SA HOLDING INVESTIR adjudicataire de l'immeuble moyennant, outre les charges, le prix de 565.000 €.

M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2025, enregistrée le 13 août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la DDFIP a fait assigner M. [L] devant le premier président de la cour d'appel de Riom aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.

À cette audience, la DDFIP a indiqué se désister de sa demande de radiation.

M. [L] a accepté le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de la DDFIP est accepté par M. [L], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en radiation et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge la DDFIP.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de l'instance , l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Disons que les dépens seront supportés par la partie demanderesse .

La greffière Le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.