Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00060
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 12 Février 2026

Ordonnance N° 26/12

Dossier N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOHY

Affaire Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00680

Ordonnance du douze février deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

Commune DE [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

M. [O] [Q] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 08 Janvier 2026et après avoir mis en délibéré au 12 février 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Cusset a, notamment :

- ordonné la démolition du bien immobilier appartenant à M. [O] [Q] [V] situé au [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section A n°[Cadastre 1] ;

- condamné M. [Q] [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2025, enregistrée le 13 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la commune de Châtel-Montagne a fait assigner M. [Q] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

La commune de [Localité 2] demande au premier président d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Q] [V] s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026.

Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la commune de [Localité 2].

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [Q] [V].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'impossibilité d'exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. Il s'agit d'apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi.

En l'espèce, il est constant que M. [Q] [V] n'a pas procédé à la démolition du bien immobilier en question, ni réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, notamment la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des condamnations pécuniaires, M. [Q] [V] fait valoir qu'il ne dispose pas des revenus nécessaires à l'exécution de la décision, notamment parce qu'il ne perçoit que l'AAH, à hauteur de 1.033,32 € par mois, et qu'il fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur.

S'agissant des obligations de démolition, il argue d'une part du coût de la mesure, estimé à 111.389 € HT, et d'autre part de l'entrave disproportionnée que cette démolition causerait à son accès effectif à la cour d'appel, affectant ainsi son droit à un procès équitable.

Il apparaît en effet que la démolition du bien immobilier est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que, outre son coût financier important pour l'appelant, elle présenterait un caractère sérieusement dommageable si la décision du premier juge devait être infirmée, puisque le bâtiment devrait alors être reconstruit.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire. La demande de la commune de [Localité 2] sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, la commune de [Localité 2] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de la condamner à payer à M. [Q] [V] la somme de 1.000 € sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire ;

Déboutons la commune de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamnons la commune de [Localité 2] à payer à M. [O] [Q] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [O] [Q] [V] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la commune de [Localité 2] aux dépens.

La greffière Le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.