Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00486
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00486 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFTK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

né le 20 Août 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu l'admission de M. [Y] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 3] à compter du 23 janvier 2026, sur décision de son directeur prise à la demande de Mme [A] [E] ;

Vu la saisine en date du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'EVREUX ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03 février 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [S] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 février 2026 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 février 2026,

Vu le certificat médical du docteur [V] [N] [L] en date du 09 février 2026,

Vu les débats en audience publique du 11 février 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [S] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers depuis le 23 janvier 2026. Dans le cadre du contrôle périodique des mesures d'hospitalisation sans consentement, le juge judiciaire du tribunal d'Évreux, par ordonnance rendue le 03 février 2026, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation à temps complet dont bénéficiait l'intéressé.

Par courrier adressé le 03 février 2026, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, estimant que cette décision bafoue ses droits élémentaires de citoyens français dans sa liberté de conscience et sa liberté de mouvement.

À l'audience le conseil de M. [Y] [S] a expressément indiqué qu'il ne soulevait aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et qu'il estimait qu'au regard de l'amélioration de l'état de santé de son client, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaissait plus utile. Il a demandé en conséquence à voir réformer l'ordonnance prise en première instance et d'ordonné la remise en liberté de M. [Y] [S] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 05 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d'hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.

Le juge en cette matière a une double mission : se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu'ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l'article L3216 - 1 du code de la santé publique, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d'examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L'article R3211 - 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d'eux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 - et L3213 - 1 du code de la santé publique.

Le rôle du juge réside dans un contrôle de l'équilibre entre liberté et contrainte en raison de l'état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi mais non pas d'évaluer par lui-même la nécessité d'une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l'état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l'audience à celle des psychiatres l'ayant examiné préalablement.

En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu'ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.

En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance note que le patient est connu et suivi pour trouble bipolaire de l'humeur ; qu'il a été initialement hospitalisé pour un état d'agitation psychomoteur en lien avec une décompensation thymique, restant imprévisible avec des risques de passage à l'acte hétéro agressif, dans un contexte de rupture thérapeutique.

Par ailleurs les certificats médicaux, celui de 24 heures, celui de 72 heures apparaîssent circonstanciés et détaillés, permettant au juge de remplir son office.

L'avis médical motivé de fait état d'un patient anosonosique réticent et méfiant et persistance dans ses idées délirantes de grandeur associées à un vécu persécutif centré sur une mission destinée à instaurer la paix dans le monde. Qu'il est noté que l'avis médical est suffisamment circonstancié en ce qu'il caractérise la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi que la mise en danger de la santé du patient.

Aussi la cour considère que la décision frappée d'appel n'encourt pas les griefs développés à l'occasion du présent recours et que l'amélioration de l'état de santé dont se prévaut le patient et son conseil ne saurait en soi permettre au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé de la continuation de la mesure d'hospitalisation sans consentement, la question de l'adéquation de la mesure de traitement de la pathologie relevant de la compétence de l'autorité médicale.

Or sur ce point le certificat médical de situation en date du 09 février 2026 établi par le Docteur [L], psychiatre, indique notamment l'existence d'une instabilité sur le plan psychomoteur, un contact laborieux, une humeur irritable avec une banalisation de la symptomatologie.

La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, apparaît en conséquence nécessaire et adaptée à la situation de Monsieur [Y] [S].

L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 12 Février 2026.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tulle · 26/00325

Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00325 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BI3H Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ORDONNANCE du 26 Octobre 2026 ORDONNANCE rendue le 26 Octobre 2026 par Madame Stacy DELIANT, Juge placée pr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.