A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02917
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 274 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
03/02/2026
ORDONNANCE N° 2026/14
N° RG 25/02917 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDB
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 20 Mai 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] -22/00172
S.A.S.U. [1]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS (CPAM DU GERS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le trois février deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
[Adresse 3]
TSA 99998
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 29 août 2025 à l'encontre d'une décision rendue le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Auch,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant S.A.S.U. [1] à Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière La présidente
E. BERTRAND M. SEVILLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.