Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00121
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/121
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKOR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 10H30
Nous , P.MAZIERES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2026 à 12H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [O] [I]
né le 29 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 février 2026 à 13 h10,
Vu l'appel formé le 09 février 2026 à 13 h 06 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 février 2026 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [O] [I]
assisté de Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [O] [M], interprète en langue arabe , assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de l'Hérault le 3 février 2026 à l'encontre de X se disant [O] [I], de nationalité marocaine, notifiée le 4 février 2026 à 8h35 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée X se disant [O] [I], le 6 février 2026, enregistrée au greffe à 11h43 et vu la requête de l'autorité administrative du 7 février 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h02 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 février 2026 à 12h48, et notifiée à l'intéressé le même jour à 13h10, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [O] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2026 à 13h01, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant que la préfecture n'a pas pris sa situation personnelle en compte lorsqu'elle a édicté la mesure d'éloignement ;
A l'audience, l'avocat de X se disant [O] [I] a invoqué le fait que l'intéressé était parti en Espagne après la première décision administrative et qu'il a expliqué être revenu en France pour chercher des documents pour constituer un dossier en Espagne afin de pouvoir bénéficier de la régularisation de masse annoncée par les autorités ibériques ;
Entendues les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 février 2026 ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience mais non représenté ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Etant rappelé que l'appel ne porte pas ici sur la décision d'éloignement elle-même, le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n'a donc aucune obligation d'exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Le seul élément concrètement invoqué est la régularisation possible en Espagne. Ainsi que le premier juge l'a justement relevé, X se disant [O] [I] ne démontre pas avoir accompli une quelconque démarche en Espagne en ce sens. Il sera ajouté qu'il est en outre difficile de conduire une procédure de régularisation administrative en Espagne depuis la ville de [Localité 2], ville où l'intéressé a été interpellé et où sa présence reste inconnue puisqu'il a dit à son conseil qu'il était venu récupérer des documents alors qu'il a déclaré à l'audience devant cette cour qu'il était venu travailler.
Ainsi, les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l'intéressé, sans qu'aucun défaut de motivation pour absence de prise en compte des éléments personnels de l'intéressé ne puisse lui être reproché.
Le moyen n'est donc pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à X se disant [O] [I], ainsi qu'au conseil de X se disant [O] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.