Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
25/02191
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 25/02191 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDX4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2025

Date de saisine : 08 Avril 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Décision attaquée : n° 2024L01254 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 06 Mars 2025

Appelant :

Monsieur [C] [L], représentant : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192

Intimée :

S.E.L.A.R.L. [1] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [2] » fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 5 janvier 2023

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le seul tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la AARPI ANTES AVOCATS avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la AARPI ANTES AVOCATS en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 30 avril 2025

La Greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 25/02191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.