Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05507
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/05507 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNJ6
AFFAIRE : [V], [W] VEUVE [V] C/ [D]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt sept Janvier deux mille vingt six,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [W] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [H], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43627 - Représentant : Me [B], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006158
INTIMÉ - DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12.02.2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2025, M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, saisi d'un litige afférent au remboursement d'un concours de 150 000 euros et d'un concours de 50 000 euros consentis par M. [N] [D] à la société CSTM Europe, dont M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] se sont portés cautions, a, notamment, condamné M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] à payer à M. [N] [D] :
- la somme de 146 492 euros au titre de leur engagement de cautions,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2025, M. [N] [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'instance d'appel et n'en permettre la réinscription que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner les consorts [V] aux dépens de l'incident.
Il fait valoir qu'aucun paiement, même partiel, n'est intervenu depuis la date du jugement, ni après la déclaration d'appel des consorts [V] ; que ces derniers ont invoqué exactement la même argumentation que celle qu'ils ont développée en première instance, qui a été écartée par le tribunal par des motifs pertinents ; qu'il subit, en fait, à l'âge de 88 ans, une procédure d'appel purement dilatoire ; que les consorts [V] ont disposé en 2024 de 52 639 euros de revenus pour Mme [J] [W] veuve [V] et de 69 500 euros pour M. [O] [V] et sont l'un et l'autre propriétaires de leur résidence principale ; que les appelants n'apportent pas de justificatifs utiles permettant d'établir qu'ils sont dans l'incapacité d'exécuter les termes du jugement du tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions en réponse déposées le 19 janvier 2026, M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] demandent au conseiller de la mise en état de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, et les y déclarant,
- débouter M. [N] [D] de sa demande de radiation au motif qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal Judiciaire de Versailles du 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [D] aux dépens.
Ils soutiennent qu'ils sont l'un et l'autre dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées par le jugement du 10 juillet 2025, compte tenu de leurs revenus, soit 45 870 euros pour M. [O] [V] et 36 493 euros pour Mme [J] [W] veuve [V] en 2024, et qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine leur permettant cette exécution.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 janvier 2026, et mise en délibéré au 12 février suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire.
Il a été signifié à Mme [J] [W] veuve [V] le 14 août 2025, et à M. [O] [V] le 18 août 2025, selon les actes produits le 27 janvier 2026 par M. [N] [D], en cours de délibéré, à la demande du conseiller de la mise en état.
Il n'est pas utilement contesté qu'aucun paiement n'a été effectué au bénéfice de M. [N] [D] au titre des condamnations prononcées.
Pour justifier de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, les appelants, défendeurs à l'incident, s'appuient uniquement sur leur avis d'imposition respectif, au titre de l'année 2024. Il en ressort, pour M. [O] [V], un revenu de 69 500 euros avant abattement et un revenu fiscal de référence de 45 870 euros, et pour Mme [J] [W] veuve [V] un revenu de 59 225 euros avant abattements et un revenu fiscal de référence de 36 496 euros. Cependant, en l'absence de tout autre justificatif de leur situation financière et patrimoniale, ce seul élément ne permet pas de retenir qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée à leur encontre.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation et M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] seront condamnés aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général N°25/5507 sur appel de M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] à l'encontre du jugement revêtu de l'exécution provisoire rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne M. [O] [V] et Mme [J] [W] veuve [V] aux dépens de l'incident.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/05507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.