Revendication d'un bien immobilier
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01557
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/01557 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5OR NAC: 70A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [R] [K] épouse [X] née le 04 Janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
M. [S] [X] né le 22 Décembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
DEFENDERESSE
Mme [A] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit d’huissier en date du 27 mars 2025 délivré par Mme [R] [K] épouse [X] et M. [S] [X] (ci-après les époux [X]) à l’encontre de Mme [A] [H] ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL PALLINI APS soulignant l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Rouen ; Vu l’accord des parties lors de l’audience de règlement amiable concernant la compétence du tribunal de St Gaudens;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’audience d’incident du 22 janvier 2026, date à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de St Gaudens L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, le litige concerne la parcelle sise [Adresse 1] et [Adresse 2], laquelle dépend du ressort du tribunal judiciaire de Saint Gaudens. Dès lors, le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Gaudens. Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOIE l'affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.