Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00368
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLLE JUGEMENT DU : 12 FEVRIER 2026 AFFAIRE : [E] [O] / S.A. BNP PARIBAS

NATURE DE L’AFFAIRE : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière                             

Copie exécutoire à : - Me Benjamin GENUINI , - Me Jocelyne COSTA le :

*** Notification aux parties par LS et LRAR le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution

GREFFIER : Madame ANGEL,

DEMANDEUR

[E] [O] né le 08 Mars 1981 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, de nationalité française, demeurant 1278, Route de Saint Florent - 20200 BASTIA

représenté par Maître Benjamin GENUINI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS Société anonyme, ayant son siège social sis 160 boulevard Mac Donald 75019 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, et ayant pour mandataire la société iQera Services, société par Actions Simplifiée, au capital de 589.914 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours, sous le numéro 348 884 594, et dont le siège social est situé 186 Avenue de Grammont 37000 Tours, représentée par son Directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant, et par Maître Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, monsieur [E] [O] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA BNP PARIBAS, aux fins de voir : A titre principal : Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 février 2025 pris à la demande de la SA BNP PARIBAS ;Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;Ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes saisies ;A titre subsidiaire : Constater qu’il n’est pas redevable de la somme de 30.163,32 euros au titre des intérêts dans la mesure où ils ont été calculés depuis 2018 et sont donc prescrits ;Et en conséquence, ramener la créance de la SA BNP PARIBAS à un montant de 88.379,98 euros qui exclut le montant des intérêts prescrits ;Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 37.911 euros pour lui permettre de régulariser sa situation fiscale ;Ordonner le remboursement de la somme de 37.911 euros ;Lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir lui permettant, pendant ce délai, de régler à la SA BNP PARIBAS la somme restant due en 23 mensualités de 1.400 euros et une 24ème de 134,70 euros ;En tout état de cause : Condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.

Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 et soutenues à l’audience, monsieur [E] [O], représenté, a demandé au juge de : Constater son désistement d’instance ;Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni condamnation aux dépens. La SA BNP PARIBAS, représentée, a accepté le désistement.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désistement Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’ensemble de ses demandes au motif qu’un protocole transactionnel a été signé avec la SA BNP PARIBAS. Celle-ci, bien que n’ayant présenté aucune défense au fond dans le cadre de la présente procédure, accepte le désistement.

Il y a lieu, par conséquent, de constater le désistement d’instance de monsieur [E] [O].

Sur les demandes accessoires Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Aux termes de l’article 700 du même Code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 23 octobre 2025 prévoit que chacune d’elle gardera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés jusqu’à l’établissement de la transaction. Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [E] [O] ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.