Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00112
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 005 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 12 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LM6F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [J] [I] née le 05 Novembre 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 05 février 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent

Vu la saisine en date du 10 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 12 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [J] [I] , dûment avisée, assistée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [J] [I] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Q] [W] en date du 05 février 2026 faisant état des éléments suivants: “Patiente retrouvée errante sur la voie publique, attitude incohérente, bizarre. Lors de l’évaluation aux urgences : désorganisation psychique au premier plan avec troubles du cours de la pensée se traduisant dans un discours décousu et peu informatif (réponses à côté, approximation de mots, soliloquies), un comportement indapté avec risque de mise en danger. Nécessité de contention mécanique et chimique aux urgences. Patiente connue du secteur de [Localité 3] ou elle a déja été hospitalisée en psychiatrie sur le même tableau. “ décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [J] [I] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [R] en date du 08 février 2026;

Aux termes de l'avis motivé du [K] [H] en date du 10 février 2026, ce médecin indique : “A ce jour, Madame [I] ne rapporte pas d’explication aux troubles du comportement ayant motivé son admission aux urgences de [Localité 4] et transfert sur le CHU de [Localité 3]. Elle rapporte un facteur de stress sans pouvoir détailler. L’anamnèse reste encore impossible. Elle présente un discours avec des bizarreries, un accent anglais inhabituel comme elle présente lors des délires lors de la dernière hospitalisation sur le fait d’être une personnalité célèbre anglophone. L’adhésion aux soins est partielle. L’évaluation psychiatrique doit se poursuivre en milieu hospitalier encore à ce jour”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [J] [I] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle était partie faire du shopping à [Localité 4] lorsqu’elle a du faire un malaise ou une attaque de panique ; elle n’a plus vraiment de souvenir de ce qui s’est passé ; elle explique qu’elle est très anxieuse et qu’elle était sortie du centre hospitalier de [Localité 3] où elle avait été hopitalisée en soins psychiatriques deux semaines environ avec cet évènement ; que depuis sa sortie, elle était suivie par le CMP de [Localité 5]; elle indique être d’accord pour une poursuite des soins en secteur ouvert le temps de se poser et précise qu’elle se sent mieux depuis qu’elle est sous anxiolytique.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et nepermettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique de Madame [J] [I] reste fragile de même que son adhésion aux soins et ne permet pas d’envisager ce jour un retour à son domicile avant adapation de son traitement ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Février 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 12 Février 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.