Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/02007
Formation
TPRX surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1]

Références : N° RG 25/02007 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCS3

N° minute : 26/00010

JUGEMENT

DU : 12 Février 2026

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC

dans l’affaire entre :

[Z] [F], non comparant, représenté par [T] [F] née [B] munie d'un pouvoir

[T] [F] née [B], comparante

ET :

Société [1], non comparante, Société [2], non comparante, Société [3], non comparante, Etablissement public VOSGELIS, non comparante, Société [4], non comparante, Société [5], non comparante, Société [6], non comparante, Société [7], non comparante, Société [8], non comparante, Société [Adresse 2], non comparante, Organisme SGC [Localité 2], non comparante, Société [9], non comparante, Société [10], non comparante, Société [11], non comparante, Organisme CAF DES VOSGES, non comparante, Société [12], non comparante, Etablissement COLLEGE PAUL-EMILE [13], non comparante, Organisme TRESORERIE [14], non comparante, Société [15], non comparante, Organisme SGC [Localité 3], non comparante, Organisme SGC [16], non comparante, Société [17], non comparante, Société [18], non comparante, Société [19], non comparante, Société [Adresse 3], non comparante, Compagnie d'assurance [20], non comparante, Société [21], non comparante, Société [22], non comparante, Société [23], non comparante, Société [24], non comparante, Organisme PAIERIE REGIONALE [25], non comparante, S.A. [26], non comparante, Société [27], non comparante, Société [28], non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 29 août 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.

Selon décision en date du 25 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois avec effacement des dettes en fin de plan. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025, Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] ont contesté cette décision.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 13 mars 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B]. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.

À l’audience, Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] ont comparu et exposé les éléments de sa situation.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.

En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B], étant rappelé que la bonne foi se présume.

À l’issue de l’audience et au vu des déclarations, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé qu’il y a lieu de ne prendre en considération aucune personne à charge et que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par les débiteurs afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :

Personnes à charge : 2

Ressources : Monsieur Madame Charges Monsieur - Madame Salaires 1150   Forfait charges courantes 1295 APL   75 Forfait charges habitation 247 Prime d'activité   67,91 Forfait chauffage 255 Aides compl. (CAF)   143,44 Logement 408,7       [Localité 4] 77           Total ressources : 1436,35    

Total charges : 2282,7 Total ressources - charges (en €) -846,35      

D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 25.042,40 €. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] sont en situation de surendettement. Il convient de prendre en considération le fait que Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B], qui ne disposent pas de capacité de remboursement, sont en période de transition, notamment du fait de leur situation professionnelle.

En conséquence, il convient de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances pendant une période de 12 mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement dans l'attente de la stabilisation de la situation de Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation émise par Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] ;

DECLARE Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] recevables à la procédure de surendettement ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation ;

ORDONNE aux débiteurs de ne pas accomplir d’actes qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment : -avoir recours à un nouvel emprunt, -faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution de la mesure, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/02007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.