Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/01888
Formation
TPRX surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1]

Références : N° RG 25/01888 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCNO

N° minute :

JUGEMENT

DU : 12 Février 2026

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[Q] [F], représenté par Me Antoine PIERSON,

[H] [F] née [X], représentée par Me Antoine PIERSON

ET :

Société [1], non comparante,

Organisme [2], non comparante,

Société [3], non comparante,

Société [4], non comparante,

Société [5], non comparante,

Etablissement public [6], non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 28 février 2024, Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

La [3] a formé un recours contre cette décision au motif que les débiteurs ne seraient pas de bonne foi.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 24 avril 2024 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X].

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 septembre 2025.

A l'audience du 25 septembre l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 novembre 2025, un avis de renvoi a été transmis aux parties le 30 septembre 2025.

Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la [3] soutient que Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] sont de mauvaise foi au vu de l’utilisation abusive de leur carte bancaire.

A l’audience, Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X], représentées, par leur avocat, s’en remettent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité et la condamnation de la [3] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, affirmant que leur mauvaise foi n’est pas démontrée.

Les créanciers n’ont pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.

En l'espèce, il ne résulte pas des relevés de compte produit par la [3] de dépenses d’un montant de 11.441,06 euros le 29 mars 2024, les relevés de comptes produits s’arrêtant en au demeurant au 20 mars 2024.

Dès lors, la mauvaise foi n’étant pas démontrée par la [3], Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours à ce stade :

Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,

Déclare recevable le recours formé par la [3] ;

Déclare Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] recevables à la procédure de surendettement ;

Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] de leur demande dur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.