Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
24/00106
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute : 26/00206 POLE SOCIAL N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MPT4 JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2025 devant :

Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente

assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier

A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026

Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.

EN LA CAUSE

URSSAF PACA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Mme [S] [Z], munie d'un pouvoir de représentation

CONTRE

Monsieur [Q] [B], né le 06 octobre 1984 demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Grosses délivrées le : 09/02/2026 à : URSSAF PACA [Q] [B]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE 

Par une lettre avec RAR reçue par ce greffe le 23 décembre 2023, M. [Q] [B] a saisi ce Tribunal aux fins de former opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023, et signifiée le 14 décembre 2023 par l’Urssaf PACA pour un montant de 1.087 € au titre de cotisations (1.034€) et majorations de retard (53 €) sur la période 1er trimestre 2023 au motif qu’il conteste la signification, indiquant : « vous trouverez ci joints les courriers de mon expert comptable qui avaient été envoyé datant du 17 mars 2023 et du 24 avril 2023. ».

A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, l’Urssaf PACA, dûment représentée, et sollicitait pars ses écritures :

- dire et juger que l’opposition ne contient aucune motivation, - déclarer irrecevable en la forme de le recours de M. [B] [Q], - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; - rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [B] [Q].

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé mais qu’il n’a pas réclamé, M. [Q] [B] n’a ni comparu, ni fait connaître le motif de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’oralité de la procédure :

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, M. [Q] [B], bien que convoqué à comparaître à la date d’audience suivant lettre avec RAR daté du 31 octobre 2025, n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, de sorte qu’il n’a saisi le Tribunal d’aucune demande ni moyen contre la contrainte.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire à l'égard du défendeur et sur les seuls éléments produits par l’Urssaf, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

Enfin, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence confirme, par un arrêt du 17 mai 2019 (RG 17/22318), la jurisprudence constante selon laquelle « le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme social sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale précité ; ».

En l’espèce, l’opposition n’est pas motivée, M. [Q] [B] se contentant d’écrire : « vous trouverez ci joints les courriers de mon expert- comptable qui avaient été envoyé datant du 17 mars 2023 et du 24 avril 2023. ».

Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Sur les frais d’exécution :

En vertu de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure, nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront donc mis à la charge de M. [Q] [B].

Sur les dépens : Les dépens seront supportés par M. [Q] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS  Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort, REJETTE comme irrecevable M. [Q] [B] en son recours contre la contrainte du 12 décembre 2023 ;

CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2023, d’un montant de soixante-treize euros et dix-huit centimes (73,18 €) ;

RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R142-10-6 du code de procédure civile, et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, du code de procédure civile, et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,

CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.