Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00791
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFTQ

Minute : 2025/ Cabinet D

JUGEMENT

DU : 06 Janvier 2026

S.A. LES FOYERS NORMANDS

C/

[Z] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. LES FOYERS NORMANDS

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. LES FOYERS NORMANDS

M. [Z] [A]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LES FOYERS NORMANDS - RCS 593 820 301 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [X] [H], employée dûment munie d’un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [A] né le 12 Janvier 1990 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Septembre 2025 Date des débats : 11 Septembre 2025 Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 04/09/2013, à l'effet du jour-même, la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS (LES FOYERS NORMANDS) a donné à bail à Monsieur [Z] [A] un immeuble à usage d'habitation (un appartement de type 2), sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 212,64 € outre les charges.

Un état des lieux entrant a été contradictoirement établi le 04/09/2013.

A l'appui d'un courrier en date du 01/02/2022, Monsieur [Z] [A] a indiqué à la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS qu'il donnait un préavis à la date du 01/03/2022.

Un procès-verbal de constat a été établi le 25/03/2022 par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 3].

Une tentative de conciliation n'a pu intervenir en raison de l'absence de Monsieur [Z] [A] aux échanges fixés par la conciliatrice de justice qui a ainsi dressé un constat de carence le 13/02/2025.

La SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Monsieur [Z] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/02/2025 afin de voir condamner Monsieur [Z] [A] au paiement :

- de la somme de 3438,53 € correspondant à des réparations locatives consécutives aux dégradations constatée par procès-verbal de commissaire de justice.

- de la somme de 400 € sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.

- d’une indemnité de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),

- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat des lieux et celui de l'assignation.

L'assignation n'ayant pu être remise directement à la personne de Monsieur [Z] [A], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, à la personne de Madame [Q] [D], sa concubine qui l'a acceptée, le 18/02/2025, par Maître [F] [N], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant à l'acte dressé à cette occasion.

A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS est représentée par Madame [H] [X], employée au sein la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS aux termes d'un mandat signé par son Directeur général délégué, Monsieur [W] [J], en date du 09/09/2025, et versé aux débats. La SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS indique, aux termes de ses écritures (et de ses développements oraux) que le montant de la dette locative et de réparations locatives s'élève à la somme de 3438,53 €, maintient par ailleurs ses autres chefs de demande.

Monsieur [Z] [A] est absent lors de l’audience du 11/09/2025, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.

La décision a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe prorogée au 06 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur les demandes en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, l'état des lieux entrant, le procès-verbal de constat de commissaire de justice suite à la libération des lieux, le tableau de facturation suite à l'état des lieux de sortie ainsi que le relevé de compte et avis de débit actualisé à la date du 08/09/2025, Monsieur [Z] [A] reste redevable de la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (3438,53 €) au titre de l’arriéré de réparations locatives du au 08/09/2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 18/02/2025.

Par ailleurs, la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [A] à lui régler la somme de 400 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153 alinéa 4 du Code civil), pour résistance abusive et injustifiée.

Toutefois, la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s'agissant de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée.

En conséquence, il convient de débouter la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de cette demande.

2°) Sur la demande d’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.

3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [Z] [A] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat des lieux et celui de l'assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à verser à la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (3438,53 €) au titre de l’arriéré de réparations locatives du au 08/09/2025, avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 18/02/2025.

- DEBOUTE la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS du chef de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ainsi alléguée à l'encontre de Monsieur [Z] [A].

- CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à verser à la SA d'HLM LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.

- CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat des lieux et celui de l'assignation.

- REJETTE le surplus des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.