Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 20/00006
- Formation
- TPBR
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN [Adresse 1]
AFFAIRE N° RG 20/00006 - N° Portalis DBWJ-W-B7E-C3ZA
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [F] [D] veuve [U] née le 20 Mars 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP S.CACHEUX-A.BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [S] [B] veuve [X] née le 13 Juillet 1941 à [Localité 2] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN, (Aisne),
PRESIDENTE : Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS
ASSESSEURS BAILLEURS : Alain VAN HYFTE Patrick DUPUY
ASSESSEURS PRENEURS : Thibault COLZY Paul PARINGAUX
GREFFIER : Karine BLEUSE
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE, Greffière
Le jugement suivant a été prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 décembre 1972, Monsieur [L] [X] et Madame [I] [O] [T] ont consenti un bail rural à Monsieur [Y] [U] pour la durée de 25 années sur les parcelles cadastrées ZV n°[Cadastre 1], ZV n°[Cadastre 2], ZX n°[Cadastre 3], ZX n°[Cadastre 4] à [Localité 3].
Au décès de Monsieur [Y] [U], son épouse, Madame [F] [D] veuve [U] a poursuivi le bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2020, Madame [S] [B] veuve [X] a donné congé à Madame [F] [D] veuve [U] pour le 10 novembre 2021, date de la période triennale du bail renouvelée.
Par requête en date du 21 juillet 2020, Madame [F] [D] veuve [U] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin aux fins de contestation de la validité du congé délivré le 24 avril 2020.
Un procès-verbal de non conciliation est dressé le 10 septembre 2020.
Par un jugement en date du 24 février 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé litigieux, fixé l'indemnité d'occupation au montant du fermage prévu au bail et ordonné une expertise des parcelles objet du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] [D] veuve [U], représentée par Maître [J] [M], sollicite : - Le constat de ce qu'elle ne demande aucune indemnité de sortie de ferme ; - Le rejet des prétentions de Madame [S] [B] veuve [X] ; - La condamnation de Madame [S] [B] veuve [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [B] veuve [X], représentée par Maître Caroline LETISSIER, demande la condamnation de Madame [F] [D] veuve [U] à lui payer la somme de 3.400 euros en réparation de la disparition des bornes de distinction entre les parcelles et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 12 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation après restitution du fond
Aux termes de l'article L411-72 du code rural et de la pêche maritime, " s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ".
En l'espèce, les parties ne produisent ni état des lieux d'entrée en possession de la parcelle ni état des lieux de sortie.
Pour autant, aux termes du procès-verbal d'huissier en date du 14 octobre 1996, " en ce qui concerne les bornes, elles devraient être aux jonctions des différentes propriétés, c'est-à-dire aux deux points rouges qui sont tracés par mes soins sur le plan qui m'a été remis. Toujours du chemin, je constate que ces bornes sont apparemment absentes puisque de toute façon la totalité du champ est cultivée en betterave et que ces bornes n'auraient pu résister aux passages des engins agricoles ". Il en résulte que la plantation de betterave, qui occupe l'entière surface du champ, ne permet pas en pratique de constater la présence ou l'absence des bornes, celles-ci pouvant être dissimulées par les plantations alors que l'huissier de justice n'a pas quitté le chemin et n'est pas entré dans la parcelle. Il n'est dès lors pas prouvé que les bornes aient disparu en 1996.
Par ailleurs, au cours de l'expertise en date du 19 février 2025, Madame [N] [G], expert judiciaire agricole et foncier, déclare avoir cherché les bornes sur place et ne pas les avoir trouvées. Au terme de ses conclusions, elle précise que " aucun élément ne nous démontre que les bornes étaient présentes lors de la signature du bail ".
Ainsi, s'il est désormais acquis que la parcelle litigieuse ne comporte pas de bornes, la preuve de leur présence au moment de la signature du bail n'est pas rapportée.
Dès lors, Madame [S] [B] veuve [X] échoue à démontrer la dégradation de ses parcelles au moment de la restitution.
Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires en ce sens.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, les dépens seront partagés par moitié par les parties. Il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [B] veuve [X] de sa demande de condamnation de Madame [F] [D] veuve [U] à lui payer la somme de 3.400 euros en réparation du préjudice subi ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 20/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.