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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00284
Formation
Chambre 1 Section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026

N° Minute : /2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00284 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEA

Entre: DEMANDEUR

Madame [I] [L] [S] née le 23 Novembre 1962 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEUR

S.A. MMA IARD SA Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE INTERVENANTE (intervention volontaire) : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, , substitué à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le : à Me GUEVENOUX, Me DESMET + Service expertises

Grosse le : à Me GUEVENOUX, Me DESMET

DÉBATS :

À l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Présidente, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 février 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [K] [X] à la demande de [I] [L] [S] portant sur des désordres affectant son habitation, au contradictoire de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, [I] [L] [S] a fait assigner la société MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [K] [X] communes et opposables.

A l’audience du 15 janvier 2026, [I] [L] [S] a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé oralement protestions et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d’ordonnance commune :

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [K] [X], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.

[I] [L] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société MMA IARD est visée en tant qu’assureur décennal de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION.

Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.

[I] [L] [S] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 06 novembre 2025 ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de [I] [L] [S] ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.