Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00124
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
754 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 12 Février 2026

N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWVD Mme [W] [L] divorcée [U]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,

Débats en date du 12 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 06 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Madame [W] [L] divorcée [U] née le 19 Octobre 1949 à [Localité 1] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR

admise en soins psychiatriques le 03 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers d’urgence,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 03 février 2026, le certificat initial du docteur [S] [P] [H] du 03 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 03 février 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 06 février 2026 du docteur [B] [M], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,

Vu la note d’audience de débats du 12 Février 2026 au cours desquels a été entendue Me Léana BITTIGHOFFER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [U] [W] a été hospitalisée le 3 février 2026 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] à la demande d’un tiers d’urgence.

Le médecin rédacteur du certificat médical initial a décrit les éléments suivants : • patiente qui avait été admise le 31 janvier 2026 aux urgences de [Localité 1] pour un état dépressif avec idéation suicidaire -a ce jour fait une tentative de suicide par pendaison • est consciente, présente un ralentissement psychomoteur lié à la maladie dépressive mais probablement aussi à une cause iatrogène de médication -pas de phénomènes hallucinatoires mais discours centré sur le vouloir mourir

Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.

L’avis motivé émis le 6 février 2026, fait état des éléments suivants : • ce jour elle présente un ralentissement moteur une thymie effondrée avec d’importantes idées de culpabilité et d’incurabilité, présente des ruminations anxieuses majeures, avec idées suicidaires toujours présentes mais sans volonté de passer à l’acte L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Par requête du 6 février 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.

Selon certificat du 12 février 2026 établi par le Dr [B] [M], Madame [U] [W] refuse de comparaître à l’audience.             L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sur ce,

La mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [W] devra être confirmée au regard des éléments circonstanciés ci-dessus décrits et en particulier eu égard au syndrome dépressif majeur dont souffre la patiente, à la persistance d’une thymie dégradée avec des ruminations anxieuses majeures, d’un risque suicidaire, ceci de manière à permettre au traitement de produire ses effets bénéfiques et de stabiliser son état clinique dans un cadre sécurisant et bienveillant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [L] divorcée [U] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [W] [L] divorcée [U], à Me [O] [J], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.