Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/02103
Formation
Chambre de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION

JUGEMENT DU 05 Février 2026

DU 05 Février 2026

N° RG 25/02103 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV52

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[W] [Q]

contre

[Z] [L], [O] [V] épouse [L]

Chambre civile - première section

Le :

Exécutoire à Me LAKEHAL

Copie conformes à M [R] MME [R] MME [Q]

DEMANDEURS :

Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] non comparant - non représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique

GREFFIER : Julie ORINEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025

JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Madame [W] [Q], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à Saint-Nazaire (44600) à la suite de la délivrance d’un commandement du 29 août 2025 de quitter les lieux avant le 29 octobre 2025 par Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], en exécution du jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion. A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [W] [Q], bien qu’avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, ont demandé à la juridiction de condamner Madame [W] [Q] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Selon jugement du 16 octobre 2025, il a été dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [Q], qui a été condamnée à supporter les dépens et avant dire-droit, la réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de la demande des époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile faute de respect du principe du contradictoire. A l’audience de renvoi du 27 novembre 2025, M et Mme [L] ont justifié de la signification de leurs conclusions à Mme [Q] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025.

Mme [Q], à qui le jugement a été régulièrement notifié par le greffe, n’a pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L] ont dû engager des frais afin de se faire représenter et de faire valoir leurs intérêts lors de présente instance. Dès lors, il convient de condamner Madame [W] [Q] à leur verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [W] [Q], partie perdante condamnée à supporter les dépens, à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.