Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02103
- Formation
- Chambre de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DU 05 Février 2026
N° RG 25/02103 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV52
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[W] [Q]
contre
[Z] [L], [O] [V] épouse [L]
Chambre civile - première section
Le :
Exécutoire à Me LAKEHAL
Copie conformes à M [R] MME [R] MME [Q]
DEMANDEURS :
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] non comparant - non représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
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Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Madame [W] [Q], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à Saint-Nazaire (44600) à la suite de la délivrance d’un commandement du 29 août 2025 de quitter les lieux avant le 29 octobre 2025 par Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], en exécution du jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion. A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [W] [Q], bien qu’avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, ont demandé à la juridiction de condamner Madame [W] [Q] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon jugement du 16 octobre 2025, il a été dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [Q], qui a été condamnée à supporter les dépens et avant dire-droit, la réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de la demande des époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile faute de respect du principe du contradictoire. A l’audience de renvoi du 27 novembre 2025, M et Mme [L] ont justifié de la signification de leurs conclusions à Mme [Q] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025.
Mme [Q], à qui le jugement a été régulièrement notifié par le greffe, n’a pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L] ont dû engager des frais afin de se faire représenter et de faire valoir leurs intérêts lors de présente instance. Dès lors, il convient de condamner Madame [W] [Q] à leur verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [Q], partie perdante condamnée à supporter les dépens, à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.