Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00851
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00851 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBCK (RG 24/ 309) Affaire: Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, S.A.R.L. C3P C/ S.A.R.L. ACM ASSISTANCE COORDINATION MAITRISE [L], S.A.S. LLOYD?S FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2026
PARTIES
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. C3P, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ACM ASSISTANCE COORDINATION MAITRISE [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2791, substitué par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2791, substitué par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2791, substitué par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026 DELIBERE : audience du 12 Février 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire;
Guillaume GRUNDELER, Vice Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une résidence, la SCI Les Senioriales en Ville a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Allianz le 20 juin 2016.
Le 26 mars 2018, le chantier a été réceptionné avec réserves. Les syndics de copropriété successifs ont déclaré différents sinistres affectant le réseau d'eau chaude.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Senioriales en Ville, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Monsieur [Y] [I] et de son assureur, la SA Allianz Iard, expertise confiée à Monsieur [B] [Z].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL [H] [W], à la SAS GC2E et à son assureur la compagnie l'Auxiliaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la SARL [H] [W].
Par ordonnance du 13 février 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à l'EURL Gaz 42.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Unanime Architectes Lyon, à la SAS Saunier Duval et à la SAS Iserba.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SA Bureau Veritas et de son assureur la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV, à la SARL C3P (Coordination [E] [J] [A]), et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles venant au droit de Covea Risks et la SARL C3P ont procédé à l'appel en cause de la SARL Assistance Coordination Maitrise d'œuvre et la SAS Lloyd's France.
Lors de l'audience du 22 janvier 2026, la SAS Lloyd's France demande sa mise hors de cause et de voir recevoir l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company. Elle expose qu'elle n'exerce pas d'activité d'assurance et qu'elle a été radiée en 2021.
La SA Lloyd's Insurance Company et la SARL ACM Assistance Coordination Maîtrise d'œuvre formulent protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la compagnie SA Lloyd's Insurance Compagny et la mise hors de cause de la SAS Lloyd's France :
En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale doit être examinée au regard du droit d'agir de son auteur.
En l'espèce, l'objet social de la SAS Lloyd's France concerne les activités des prestations de services administratifs, commerciaux, financiers et toutes activités d'assistance et de conseil et de représentations pour les tiers, personnes physiques ou morales, qui lui en donnent mandat et en particulier les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1]. En revanche la SA Lloyd's Insurance Company exerce une activité d'assurance.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, les souscripteurs du Lloyds de [Localité 1] ont transféré les contrats d'assurance concernant les risques localisés dans l'Union Européenne à la SA Lloyd's Insurance Company.
En conséquence il convient de mettre hors de cause la SAS Lloyd's France et de recevoir l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company.
Sur les appels en cause :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce selon la déclaration en date du 15 octobre 2016, la SARL C3P a sous-traité la maîtrise d'œuvre d'exécution à la SARL ACM avec l'autorisation de la SCI Les Sénioriales en Ville. La SARL ACM a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Lloyd's.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECOIT l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company,
MET hors de cause la SAS Lloyd's France,
DECLARE commune et opposable à la SARL ACM et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 11 juillet 2024, confiée à Monsieur [B] [Z] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la SARL C3P avant le 12 mars 2026 ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la SARL C3P aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président, Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE12 Février 2026 GROSSE + COPIE à : - Me POIRIEUX COPIEs à : - Me [Localité 2]-DURAND - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [Z] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.