Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 283 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Affaire : [W] [J]/S.A.S.U. SOCIETE BRETONNE DE VENTE AUTOMOBILES (SOBREVA), S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAOU
Ordonnance du : 12 Février 2026
N° minute 26/00076
Expédition le : à
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES S.A.S.U. SOCIETE BRETONNE DE VENTE AUTOMOBILES (SOBREVA), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 351 788 633, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant : Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 642 050 199, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
A l’audience du douze février deux mil vingt six,
La partie demanderesse a fait connaître au Juge des référés qu’elle entendait se désister de la procédure en cours ;
La partie défenderesse a accepté expressément ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé.
CONSTATONS que l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les frais à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.