Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
20/00129
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Adresse 1] / S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3] N° RG 20/00129 - N° Portalis DBWR-W-B7E-ND5L N° 26/00030 Du 12 Février 2026

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Me LAMBERT

Le 12 Février 2026

Mentions :

DEMANDERESSE MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Adresse 1] (venant aux droits du SIP [Localité 3] par suite de la fusion du SIP [Localité 2] CENTRE et SIP [Localité 2] COLLINES), représentant l’Administration Fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. CHEMIN DES [Adresse 3] prise en la personne de son Administrateur provisoire Maître [D] [Y], demeurant à [Adresse 5], nommé à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16 mars 2009, ET ENCORE chez Madame [V] [S] domiciliée [Adresse 6] à NICE (06000)

représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [W] [S] divorcée [K] gérante de la SCI [Adresse 7] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 18 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 22/00308) du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le comptable du service des impôts des particuliers de Nice [Adresse 9]-[Adresse 10] et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l'audience de vente forcée au 23 mars 2023.

Par jugement (n° 23/00115) du 25 mai 2023, la vente forcée a été reportée au 7 décembre 2023.

Par jugement (n° 24/00018) du 18 janvier 2024, la vente forcée a été reportée au 12 décembre 2024.

Par jugement (n°25/00026) du 06 février 2025, la vente forcée a été reportée au 18 décembre 2025 .

Par des conclusions visées par le greffe le 08 décembre 2025, le créancier poursuivant sollicite que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice : - ordonne le report de l’adjudication prévue le 18 décembre 2025 ; - déclare les dépens, frais privilégiés de vente.

Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’aux termes du jugement du 09 septembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 2] a notamment : - déclaré irrecevable Madame [W] [S] en ses demandes ; - déclaré recevable le Comptable public en ses demandes ; - débouté la société [Adresse 7] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 29 juillet 2020 et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation - débouté la société [Adresse 7] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.

Le créancier poursuivant précise que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 2 juin 2022, lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de Madame [S] et de la SCI [Adresse 7].

Il rappelle également que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a, par un jugement du 8 décembre 2022, validé la saisie-immobilière et fixé la vente forcée au 23 mars 2023. Il précise, toutefois, que suite à l’appel formé contre ce jugement en date du 08 décembre 2022, la Cour d’appel a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi susmentionné, lequel a été rejeté le 12 juin 2025.

Il affirme que, suite à ce rejet, les conclusions en reprise d’instance devant la Cour d’appel d’[Localité 4] sont en cours de finalisation. Il sollicite, pour ce motif, un nouveau report de la vente dans l’attente de l’arrêt de cette Cour.

La SCI [Adresse 7] représentée lors de l’audience du 18 décembre 2025 n’a pas conclu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le report de la vente forcée

Il ressort de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, dès lors qu’un appel a été interjeté contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 07 décembre 2022 et indique, sans que cela ne soit contesté, qu’une audience est prévue prochainement devant la Cour d’appel d’[Localité 4].

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de report.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe :

Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 17 décembre 2026 à 09h00 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020 et publié le 17 septembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2020 S n° 54) ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 20/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.